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T. com. 6901, 12 mars 2026, n° 2025F07143


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Date
12/03/2026
Numéro
2025F07143
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
69ca6096cdc6046d4780d496

Texte de la décision

4,890 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

12/03/2026JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F7143 Procédure 2025RJ2148

PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société NINKASI ENTREPRISES [Adresse 1]

Date d'ouverture : 23/12/2025

Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [C] & Associés représentée par Maître [J] [M] [C] ou Maître [G] [C] Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [A] [D] et Maître [Q] [S] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [B] représentée par Maître [W] [B]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 décembre 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Isabelle CRIBIER, Président,

Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
* Monsieur [O] [R], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 23/12/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société NINKASI ENTREPRISES, nommant la SELARL AJ [C] & Associés et la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateurs judiciaires et la SELARLU [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.

Les administrateurs judiciaires indiquent que le dirigeant Monsieur [X] [K] souhaite présenter un plan de sauvegarde sur les 4 sociétés du Groupe. Au vu du premier prévisionnel d'exploitation communiqué, à date la capacité d'autofinancement annuelle globale (+2M€) sur 2026 est insuffisante pour rembourser l'intégralité du passif estimé (30,5M€ hors comptes courants d'associés).

Néanmoins, des mesures d'économies supplémentaires pourraient être mises en œuvre et permettre de dégager une CAF supérieure sur l'année pleine 2027 « post restructuration ». En toutes hypothèses, des négociations seront entreprises avec les créanciers si ces mesures ne se révélaient pas suffisantes pour rembourser 100% du passif. En outre, il est parallèlement poursuivi l'hypothèse d'un adossement avec un industriel. Il est dans ces conditions sollicité le maintien de la période d'observation, afin de mesurer la rentabilité effective de la société au cours des prochains mois et connaitre le montant définitif du passif à moratorier. A date, la trésorerie est positive et il n'y a pas de dette de poursuite d'activité portée à leur connaissance. C'est pourquoi, ils sollicitent le maintien de période d'observation de la SAS NINKASI ENTREPRISES et renvoyer l'examen de l'affaire au terme de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au maintien de la période d'observation eu égard aux éléments suivants :

Il s'agit du premier retour des dossiers et aucune dette n'a été générée postérieurement aux jugements d'ouverture,

La position bancaire cumulée est positive de 1.500K€

Un certain laps de temps est nécessaire pour apprécier la rentabilité et la faisabilité des plans.

Dans son rapport écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation. Il précise qu'eu égard à l'actuelle capacité d'autofinancement insuffisante pour rembourser l'intégralité du passif estimé, il appert que d'importantes mesures d'économie devront encore être entreprises, que des négociations devront être menées avec les créanciers, et que devra être poursuivie l'hypothèse d'un adossement.

Le représentant des salariés ne formule aucune observation.

Le dirigeant, assisté de son conseil, indique être en négociation avec un partenaire industriel. Il expose au tribunal les différentes pistes envisagées pour développer le chiffre d'affaires.

Le Ministère Public est favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 23/06/2026 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de sauvegarde de : La société NINKASI ENTREPRISES

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT

que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 23/06/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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