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T. com. 6901, 27 août 2025, n° 2025R00714


Vérifier : T. com. 6901, 27 août 2025, n° 2025R00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
2025R00714
Lieu / cour
6901
Id
69ca6984cdc6046d47818db2

Texte de la décision

7,796 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président,

assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE 2025R714
* la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS SARL
,
[Adresse 1], [Localité 1] - représenté(e) par Maître Anthony VINCENT -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3]

ET - la société FOCH DEVELOPPEMENT SARL
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître, [U], [X] -Toque n°, [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Anthony VINCENT

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Par le présente action devant le juge des référés à l'encontre de la société FOCH DEVELOPPEMENT, la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS entend obtenir le paiement à titre provisionnel, sur le fondement de l'article 873 du Code de Procédure Civile, de la somme de 30 656.34 €, outre intérêts au taux légal et astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

Cette somme correspond aux situations de travaux n°3,4 et 5 demeurées impayées au titre du marché conclu entre les parties le 29.05.2024 pour le lot « couverture zinguerie », ainsi que des travaux supplémentaires dument acceptés les 25.05.2024, et 28.08.2024.

La société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS fait valoir que ces trois situations ont été validés par le maitre d'œuvre, respectivement les 28.08.2024, 23.12.2024 et 28.02.2025 ; et que l'article 3.5 du CCAG stipule que les paiements s'effectuent à 30 jours fin du mois de la réception par le maitre d'œuvre des bons de paiement établis par le maitre d'œuvre. Une mise en demeure du 08.01.2025 est restée sans suite.

Par ailleurs la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS exige de se voir transmettre une garantie de paiement assortie également d'une astreinte de 200€ par jour, conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du Code Civil.

De son côté la société FOCH DEVELOPPEMENT ne conteste pas la dette, mais expose qu'elle connait des difficultés financières en raison de la crise du secteur immobilier qui a entrainé pour l'ensemble du groupe OSCAR auquel elle appartient, un ralentissement des projets de construction, des investissements et une hausse des couts de financement.

Elle sollicite à ce titre l'octroi de délais de paiement au moyen d'un échéancier sur 12 mois qu'elle s'engage à respecter, dès que sa trésorerie le permettra.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure pour les mêmes raisons de fournir une garantie bancaire et conteste toute contrainte d'astreinte financière, laquelle se présenterait comme disproportionnée, alors qu'il n'existe aucun risque sérieux de non-paiement et qu'il n'y a pas de situation d'urgence.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

A l'examen du présent dossier il est observé que la société FOCH DEVELOPPEMENT reconnait l'existence et le montant de sa dette correspondant aux situations n°3, 4 et 5, soit la somme de 30 656.34 € TTC.

Elle justifie sa demande d'échéancier au regard de la situation financière engendrée par la crise du secteur immobilier.

Il apparait (pièce 1) que cette situation était parfaitement identifiée à la date de la conclusion du marché de Juillet 2024, et que les mesures pour atténuer les effets de la crise, renégociation avec les partenaires bancaires, restructuration interne, étaient engagées ou en voie d'être engagées au moment où elle s'est contractuellement liée avec la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS.

Il lui appartenait donc au titre de la force obligatoire du contrat et du principe de bonne foi dans son exécution, de s'assurer des conditions de financement de ce nouveau marché et de l'octroi à son co-contractant d'une garantie financière, disposition d'ordre public, conformément à l'article 1799-1 du Code Civil.

La société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS ne peut prétendre s'exonérer de ses obligations de paiement et de garantie financière en invoquant des difficultés dont elle connaissait l'existence antérieurement à la formation du contrat.

En conséquence, la société FOCH DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS une provision égale à la somme de 30656.34€ TTC au titre des situations de travaux n°3, 4 et 5, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08.01.2025.

La société FOCH DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande de s'acquitter de sa dette sur une période de12 mois.

Compte tenu de ce qui précède et du préjudice que le retard de paiement cause inévitablement à la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS, il y aura lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 200€ par jour de retard. Pour autant cette astreinte pourra être exercée passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

La société FOCH DEVELOPPEMENT sera condamnée à fournir à la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS une garantie de paiement couvrant l'intégralité de son marché avenant compris dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai.

La société FOCH DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures de situation de travaux 3, 4 et 5.

Par ailleurs, constatant que pour faire reconnaitre ses droits la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société FOCH DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS la société FOCH DEVELOPPEMENT à payer à la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS une provision égale à la somme de 30 656.34 € TTC au titre des situations de travaux n°3, 4 et 5, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08.01.2025.

DEBOUTONS la société FOCH DEVELOPPEMENT de sa demande de s'acquitter de sa dette sur une période de12 mois.

ASSORTISSONS cette condamnation d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.

CONDAMNONS la société FOCH DEVELOPPEMENT à fournir à la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS une garantie de paiement couvrant l'intégralité de son marché avenant compris, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.

CONDAMNONS la société FOCH DEVELOPPEMENT à payer à la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures de situation de travaux 3, 4 et 5.

CONDAMNONS la société FOCH DEVELOPPEMENT à payer à la société STEINBRUCKER CONSTRUCTION BOIS la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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