T. com. 6901, 10 sept. 2025, n° 2025R00757
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Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Charles SAVARY
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* vu l'assignation en référé du 25 avril 2025,
* vu les conclusions en réponse de la SARL CLAUDIN SERVICES VAL DE SAONE.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu que Monsieur [Q] [J] est propriétaire des deux véhicules suivants :
* LAND ROVER, modèle Defender 110 pick-up diesel, immatriculé [Immatriculation 1],
* LAND ROVER, modèle Defender V8 County essence, immatriculé [Immatriculation 2].
Attendu que la SARL CLAUDIN SERVICES VAL DE SAONE ne conteste pas que ces deux véhicules appartiennent à Monsieur [Q] [J].
Attendu que ces deux véhicules sont déposés au port de plaisance d'[Localité 1], [Adresse 1] (cf la pièce 15 du défendeur).
Attendu que le conseil de Monsieur [J] a, par mail du 21 février 2025, proposé plusieurs dates pour venir prendre possession de ces deux véhicules (cf. sa pièce 16).
Attendu que cette demande étant restée sans réponse, ce dernier a alors relancé son confrère le 28 février 2025 (cf sa pièce 17).
Attendu que dans la réponse du conseil de la SARL CLAUDIN SERVICES VAL DE SAONE, il est indiqué que son client ne s'oppose pas à la restitution des deux véhicules, ce qu'il a confirmé lors de la présente audience.
Attendu que les dispositions relatives au dépôt sont régies par les articles 1917 et suivants du code civil. Attendu qu'aucun contrat n'a été souscrit entre les parties.
Attendu que le refus de restitution des deux véhicules constituerait une atteinte à son droit de propriété constituant un trouble illicite
Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés condamnera la société PORT DE PLAISANCE D'[Localité 1] à restituer à Monsieur [Q] [J] le véhicule de marque LAND ROVER, modèle Defender 110 pick-up diesel, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que les clés et les documents administratifs attachés, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant un délai de deux mois.
Ainsi que le véhicule de marque LAND ROVER, modèle Defender V8 County essence, immatriculé [Immatriculation 2], ainsi que les clés et les documents administratifs attachés, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de deux mois.
Attendu qu'il convient de nous réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée et ce, par application de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Attendu que Monsieur [Q] [J] invoque la résistance abusive de la SARL CLAUDIN SERVICES VAL DE SAONE et demande la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Attendu que le conseil du défendeur a précisé lors de l'audience que son client ne s'opposerait pas à la restitution du véhicule.
Attendu dès lors que le juge des référés, s'appuyant sur les dires du conseil susmentionné, considèrera qu'il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à cette demande d'indemnité et déboutera Monsieur [Q] [J] de cette demande de dommages et intérêts.
Attendu que de son côté, la société PORT DE PLAISANCE D'[Localité 1] entend faire condamner Monsieur [Q] [J] pour procédure abusive sans toutefois justifier clairement de cette demande, le Tribunal considèrera qu'il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à cette dernière et déboutera la société PORT DE PLAISANCE D'[Localité 1] de cette demande de dommages et intérêts.
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais irrépétibles, et que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il convient de condamner la société PORT DE PLAISANCE D'[Localité 1] à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société CLAUDIN SERVICES VAL DE SAONE - CSVS SARL « PORT DE PLAISANCE D'[Localité 1] » à restituer à Monsieur [Q] [J] :
* le véhicule de marque LAND ROVER, modèle Defender 110 pick-up diesel, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que les clés et les documents administratifs attachés, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant un délai de deux mois,
* le véhicule de marque LAND ROVER, modèle Defender V8 County essence, immatriculé [Immatriculation 2], ainsi que les clés et les documents administratifs attachés, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant un délai de deux mois.
NOUS RESERVONS expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée et ce, par application de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
REJETONS la demande au titre de dommages et intérêts en raison d'une prétendue résistance abusive formulée par Monsieur [Q] [J].
REJETONS la demande formulée par la société CLAUDIN SERVICES VAL DE SAONE - CSVS SARL « PORT DE PLAISANCE D'[Localité 1] » au titre de dommages et intérêts en raison d'une prétendue procédure abusive.
CONDAMNONS la société CLAUDIN SERVICES VAL DE SAONE - CSVS SARL « PORT DE PLAISANCE D'[Localité 1] » à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société CLAUDIN SERVICES VAL DE SAONE - CSVS SARL « PORT DE PLAISANCE D'[Localité 1] » aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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