T. com. 6901, 18 juin 2025, n° 2025R00942
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Texte de la décision
2025R00942 - 2516900055/1
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent LELIEVRE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 1 285,55 €, majorée des intérêts de retard conventionnels applicables à compter de l'exigibilité de la facture (3 fois le taux d'intérêt légal),
* au paiement de la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société CARRELAGE CONCEPT SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société CARRELAGE CONCEPT SAS
au profit de la société TERNAY SOLS SARL
* à payer à titre provisionnel la somme de 1 285,55 €, majorée des intérêts de retard conventionnels applicables à compter de l'exigibilité de la facture (3 fois le taux d'intérêt légal).
* à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société CARRELAGE CONCEPT SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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