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T. com. 6901, 17 sept. 2025, n° 2025R00956


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Date
17/09/2025
Numéro
2025R00956
Lieu / cour
6901
Id
69ca6f9bcdc6046d47820fe3

Texte de la décision

3,236 caractères

17/09/2025 ORDONNANCE DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2025R956 ALPES AUVERGNE, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº, [Adresse 2], [Adresse 3]

Rôle n°

ET

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
* la société IZOLTEX SAS, [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par dirigeant de droit

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 745,89 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que lors de l'audience du 23 juillet dernier, la société IZOLTEX était dument représentée par son dirigeant qui sollicitait des délais de paiements pour s'acquitter de sa dette et souhaitait trouver un accord avec la Caisse ;

Attendu que malgré plusieurs renvois à cette fin, le défendeur, non comparant à l'audience de ce jour, ne s'est pas manifesté ; qu'à cet égard, il sera donc statué au vu des seules pièces produites par la Caisse, laquelle sollicite un titre.

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société IZOLTEX SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société IZOLTEX SAS

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 4.745,89 €,
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS la société IZOLTEX SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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