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T. com. 6901, 3 sept. 2025, n° 2025R01240


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Date
03/09/2025
Numéro
2025R01240
Lieu / cour
6901
Id
69ca7b29cdc6046d478317dd

Texte de la décision

2,909 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 03/09/2025 ORDONNANCE DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société SFR FIBRE SAS ENTRE 2025R1240, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Olivia EMIN -Toque nº, [Adresse 2] - la société HPL LAGRANGE SNC ET C/°, [Adresse 3], [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Olivia EMIN

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 517,86 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société HPL LAGRANGE SNC.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société HPL LAGRANGE SNC

au profit de la société SFR FIBRE SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 10 517,86 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société HPL LAGRANGE SNC aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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