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T. com. 6901, 24 sept. 2025, n° 2025R01258


Vérifier : T. com. 6901, 24 sept. 2025, n° 2025R01258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025R01258
Lieu / cour
6901
Id
69ca7b6ccdc6046d47831e1c

Texte de la décision

2,785 caractères

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Noémie DAVID

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 265 € HT
* au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Maître Noémie DAVID, avocat, sur son affirmation de droit.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que l'examen des pièces du dossier a permis au Tribunal de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts, il accordera au demandeur la somme de 1 500 € ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société LES CARRELEURS LYONNAIS EURL.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS la société LES CARRELEURS LYONNAIS EURL

au profit de la société N2C2A SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 2.265 € HT,
* à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 €.
* à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société LES CARRELEURS LYONNAIS EURL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Me Noémie DAVID et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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