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T. com. 6901, 6 oct. 2025, n° 2025R01265


Vérifier : T. com. 6901, 6 oct. 2025, n° 2025R01265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025R01265
Lieu / cour
6901
Id
69ca7c19cdc6046d47832d3d

Texte de la décision

7,759 caractères

2025R01265 - 2527900010/1

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : - la société CORHOFI SAS ENTRE 2025R1265 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Baptiste PILA -Toque n° 652 54 Cours Lafayette 69003 LYON ET - la société MYCAR SASU [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA

06/10/2025

Rôle n°

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* à constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société MYCAR SASU du contrat de location n°24/0507/ANLE-151122 au 07/08/2024,
* à ordonner à la société MYCAR SASU d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance a intervenir, les matériels suivants :

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* à autoriser la société CORHOFI en tant que de besoin a appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°24/0507/ANLE-151122 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au siège social de la société MYCAR SASU, situé [Adresse 2], par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 760,37 €, au titre des impayés échus du contrat n°24/0507/ANLE-151122, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,50% par mois à compter du 24/07/2024, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales,
* au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'utilisation pour la somme de 47,80 €, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués,
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 24 418,80 €, à titre d'indemnité de rupture contractuelle, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,50% par mois à compter du 07/08/2024, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu qu'il est constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 24/0507/ANLE-151122 aux torts exclusifs de la société MYCAR SASU à compter du 7 août 2024.

Attendu qu'il sera en conséquence ordonné à la société MYCAR SASU d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants :

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Attendu que la société CORHOFI sera également autorisée, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.

Attendu que la demande en paiement au titre des impayés échus du contrat n°24/0507/ANLE-151122 apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que la demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués apparaît également régulière, recevable et fondée.

Attendu qu'au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indemnité de résiliation qui consiste au paiement d'une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le juge du fond, même d'office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n'est pas offerte au juge des référés. Le juge du fond a ainsi seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. L'analyse de ce préjudice doit être faite en l'espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; et en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande.

Attendu qu'en conséquence, la demande en paiement d'une provision au titre d'une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu'elle doit être rejetée.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société MYCAR SASU.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location n° 24/0507/ANLE-151122 aux torts exclusifs de la société MYCAR SASU à compter du 7 août 2024.

ORDONNONS à la société MYCAR SASU d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants :

1x Pack HY CARBON CONNECT incluant : 1 Station HY CARBON CONNECT + Mise en service + 1 Tablette + 1 Pack Communication Premium - N/S: DC2G-1150

AUTORISONS la société CORHOFI, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNONS la société MYCAR SASU

au profit de la société CORHOFI SAS
* à payer la somme de 1 760,37 €, au titre des impayés échus du contrat n°24/0507/ANLE-151122, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 24/07/2024.
* à payer la somme mensuelle de 47,80 €, à titre d'indemnité d'utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués,
* à payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS la demande formulée au titre de l'indemnité de rupture contractuelle.

CONDAMNONS la société MYCAR SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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