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T. com. 6901, 8 sept. 2025, n° 2025R01275


Vérifier : T. com. 6901, 8 sept. 2025, n° 2025R01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025R01275
Lieu / cour
6901
Id
69ca7c72cdc6046d47833588

Texte de la décision

2,664 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 200 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 23/05/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 630 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu que le demandeur informe la présente juridiction que le principal a été réglé en cours d'instance ; qu'il déclare renoncer à ses demandes au titre des intérêts et de la clause pénale, mais maintient ses autres demandes accessoires.

Attendu que la demande ainsi réduite apparaît régulière, recevable et fondée, le règlement du principal n'étant intervenu que postérieurement à la délivrance de l'assignation.

Attendu par suite que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société LES MAISONNEES DE BLOIS SASU.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE du règlement du principal par la société LES MAISONNEES DE BLOIS.

PRENONS ACTE que la société ADECCO FRANCE déclare renoncer à ses demandes au titre des intérêts et de la clause pénale.

CONDAMNONS la société LES MAISONNEES DE BLOIS à payer à la société ADECCO FRANCE :
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société LES MAISONNEES DE BLOIS SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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