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T. com. 6901, 3 sept. 2025, n° 2025R01282


Vérifier : T. com. 6901, 3 sept. 2025, n° 2025R01282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025R01282
Lieu / cour
6901
Id
69ca7ce8cdc6046d47834076

Texte de la décision

2,848 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Olivier BILLEMAZ

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 44 238,61 €, outre intérêts au taux contractuel de 2 031,16 € calculés à la date du relevé de compte de la société ATRDIUS du 20/05/2025, et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 423,86 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société, [Localité 1] SCCV.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société VENISSIEUX, [Localité 2] SCCV

au profit de la société AB CONSTRUCTIONS SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 44 238,61 €, outre intérêts au taux contractuel de 2 031,16 € calculés à la date du relevé de compte de la société ATRDIUS du 20/05/2025, et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte,
* à payer la somme de 4 423,86 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société, [Localité 1] SCCV aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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