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T. com. 6901, 10 sept. 2025, n° 2025R01325


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Date
10/09/2025
Numéro
2025R01325
Lieu / cour
6901
Id
69ca7e41cdc6046d47835cbf

Texte de la décision

3,060 caractères

2025R01325 - 2525300039/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/09/2025 ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2025R1325 ALPES AUVERGNE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2] ET - la société GIRAUD-SAUVEUR SASU [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

[Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 829,94 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu que la demande en paiement provisionnel, telle qu'elle a été réduite à la barre, soit à la somme de 3 772.20 €, apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société GIRAUD-SAUVEUR SASU.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS la société GIRAUD-SAUVEUR SASU

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 3.772,20 €,
* à payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS la société GIRAUD-SAUVEUR SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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