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T. com. 6903, 3 juill. 2025, n° 2025F00463


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Date
03/07/2025
Numéro
2025F00463
Lieu / cour
6903
Id
69ca9f67cdc6046d4785a1df

Texte de la décision

4,315 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE03/07/2025JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 09/06/2025

La cause a été entendue à l'audience du 03 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,

assistés de :
* Monsieur Julien KHELFA, greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°ENTRE- La société REV MOBILITIES2025F46396, [Adresse 1] - représenté(e) par

DEMANDEUR - représenté(e) par, [L], [A], [N], [O], [R] prise en la personne de Maître, [S], [H] -36, [Adresse 2]
* La société GREENMOT
,
[Adresse 3] -
* SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [J], [P] et Maître Cédric CUINET, [Adresse 4], [Localité 1] DÉFENDEUR -

SELAS AJ UP représentée par Maître Éric ETIENNE MARTIN,
[Adresse 5],
[Localité 2]
DÉFENDEUR -

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

LE TRIBUNAL,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Céans en date du 30/04/2025 sous le numéro, [Immatriculation 1] arrêtant le plan de cession de la société GREENMOT au bénéfice de la société REV B & T,

Vu la requête de la société, [L], [A], [N], [O], [R] (France) en date du 09/06/2025 demandant au Tribunal de rectifier le jugement du 30/04/2025,

Aussi, suite à cette requête Monsieur le Greffier de Céans a convoqué les parties à l'Audience du 03/07/2025 afin d'examiner le bienfondé de la requête précitée,

Attendu qu'à cette Audience, la SELAS AJ UP représentée par Maître, [C], [Y] a repris les termes de la requête,

Le ministère Public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à la requête,

Sur ce, après en avoir délibéré,

Il convient en conséquence pour le Tribunal de rectifier le jugement sus-indiqué comme suit :
* En page 3, à la place du paragraphe « IVECO CROSSWAY Euro 6 avec deux autonomies :
* Moyenne autonomie / 232Kwh batteries / environs 200Km
* Grande autonomie / 348 Kwh batteries / environs 300Km

Le paragraphe :
* IVECO CROSSWAY Euro 5 C04 SFR161
* IVECO CROSSWAY Euro 6 C03 CBCW3
* En page 11, à la place du paragraphe « IVECO CROSSWAY Euro 6 avec deux autonomies :
* Moyenne autonomie / 232Kwh batteries / environs 200Km
* Grande autonomie / 348 Kwh batteries / environs 300Km

Le paragraphe :
* IVECO CROSSWAY Euro 5 – C04 SFR161
* IVECO CROSSWAY Euro 6 C03 CBCW3

Attendu que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute 2512000001/1 du jugement rendu le 30/04/2025 ainsi que des expéditions délivrées et qu'une copie sera annexée à la minute du jugement rendu le 30/04/2025,

Attendu que la présente décision est rendue sans frais.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE :

Vu le jugement en date du 30/04/2025,

Vu la requête de la société, [L], [A], [N], [O], [R] (France) en date du 09/06/2025,

RECTIFIE le jugement comme suit :
* En page 3, à la place du paragraphe « IVECO CROSSWAY Euro 6 avec deux autonomies :
* Moyenne autonomie / 232Kwh batteries / environs 200Km
* Grande autonomie / 348 Kwh batteries / environs 300Km

Le paragraphe :
* IVECO CROSSWAY Euro 5 C04 SFR161
* IVECO CROSSWAY Euro 6 C03 CBCW3
* En page 11, à la place du paragraphe « IVECO CROSSWAY Euro 6 avec deux autonomies :
* Moyenne autonomie / 232Kwh batteries / environs 200Km
* Grande autonomie / 348 Kwh batteries / environs 300Km

Le paragraphe :
* IVECO CROSSWAY Euro 5 C04 SFR161
* IVECO CROSSWAY Euro 6 C03 CBCW3

Le reste du jugement étant sans changement.

DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute 2512000001/1 du jugement rendu le 30/04/2025 ainsi que des expéditions délivrées et qu'une copie sera annexée à la minute du jugement rendu le 30/04/2025.

DIT que la présente décision est rendue sans frais.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Monsieur Julien KHELFA

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.

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