T. com. 6903, 25 sept. 2025, n° 2025J00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE25/09/2025JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 17 et 18 décembre 2024.
La cause a été entendue à l'audience du 31 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JOUVE, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE - la LYONNAISE DE BANQUE, - SA -2025.J57 [Adresse 1] DEMANDERESSE - représentée par Maître Eric LAVIROTTE, Avocat de la SELARL ASCALONe AVOCATS, [Adresse 2], Avocat postulant et par Maître Florence AMSLER, avocat de la SELARL B2R ET ASSOCIES, [Adresse 3], avocat plaidant. ET - 1°) Monsieur [Q] [Y], [Adresse 4] DÉFENDEUR – Comparant en personne. - 2) Monsieur [T] [V], [Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 80,90 € HT, 16,18 € TVA, 97,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Eric LAVIROTTE, Avocat de la SELARL ASCALONe AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La LYONNAISE DE BANQUE avait pour cliente la société CENTRALE TELECOM, cette dernière avait pour dirigeants et associés Monsieur [Q] [Y], en qualité de Président, et Monsieur [T] [V] en qualité de Directeur Général.
Selon convention du 10 juillet 2018, la société CENTRALE TELECOM a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 41 mois dont 5 mois de franchise, au taux d'intérêts de 1,10 % l'an.
Par actes sous seing privé du 10 juillet 2018, Messieurs [Q] [Y] et [T] [V] se sont portés chacun caution solidaire de la société CENTRALE TELECOM en garantie du remboursement du prêt au bénéfice de la LYONNAISE DE BANQUE, dans la limite de 15 000 euros et ce pour une durée de 65 mois.
Par jugement du 18 février 2021, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE -TARARE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CENTRALE TELECOM.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2021, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance au passif de la société CENTRALE TELECOM à hauteur de :
* de 973,70 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur des comptes courants,
* de 15 977,33 euros à titre chirographaire échu, outre intérêts de 1,10 % l'an au titre du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 mars 2021, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [Q] [Y] et Monsieur [T] [V] de lui payer les sommes dues au titre de leurs engagements de caution.
Ces deux courriers sont demeurés sans réponse.
La LYONNAISE DE BANQUE a réitéré sa mise en demeure à Monsieur [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception en date 13 août 2024, et à Monsieur [V] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2024, lesquels sont également demeurés vains.
Compte tenu de l'absence de règlement à la suite de ces mises en demeure, la LYONNAISE DE BANQUE a été contrainte de s'adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré par exploits séparés en date des 17 et 18 décembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [Q] [Y] et Monsieur [T] [V] devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner Messieurs [Q] [Y] et [T] [V] à payer chacun à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8 297,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021,
* Condamner Messieurs [Q] [Y] et [T] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2025.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 13 mai 2025 et a fait l'objet d'une radiation puis à été réinscrite au rôle de l'audience du 17 juillet 2025, Messieurs [Y] et [V] ayant été convoqués par les services du Greffe par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juin 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 juillet 2025 lors de laquelle le conseil de la LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [Q] [Y] se sont présentés et après avoir entendu leurs explications, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.
Selon conclusions déposées à l'audience du 30 juillet 2025, la LYONNAISE DE BANQUE indique que Monsieur [Y] a pris contact avec elle et qu'après discussions ils ont convenus de conclure un protocole transactionnel sous signature électronique en date du 09 juillet 2025 devant être soumis à l'homologation du tribunal.
La LYONNAISE DE BANQUE indique par ailleurs que Monsieur [V] n'a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées en mars 2021 et août 2024 et se considère parfaitement fondée à maintenir sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [V] en principal, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La LYONNAISE DE BANQUE demande par conséquent au Tribunal au visa des articles 2288 du Code civil, et 384, 1565 du Code de procédure civile :
* d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [Q] [Y], lui conférer force exécutoire, et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
* de condamner Monsieur [T] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.297,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021,
* de condamner Monsieur [T] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [Q] [Y] confirme lors de l'audience la demande d'homologation du protocole transactionnel qu'il a signé avec la société LYONNAISE DE BANQUE.
Monsieur [T] [V], quant à lui, ne s'est pas présenté, ni fait représenter.
DISCUSSION
En ce qui concerne Monsieur [Q] [Y] :
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [Q] [Y] se sont rapprochés en cours de procédure et ont conclu un protocole transactionnel sous signature électronique en date du 09 juillet 2025 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1565 du Code de procédure civile applicable à cette affaire, il y a donc lieu d'homologuer ledit protocole et de lui conférer force exécutoire.
Attendu que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
En ce qui concerne Monsieur [T] [V] :
Attendu que Monsieur [T] [V] ne s'est jamais présenté aux différentes audiences malgré l'assignation qui lui a été remise le 17 décembre 2024 et les différentes convocations adressées par les services du Greffe du Tribunal de céans, et notamment celle qui lui a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 juin 2025 étant revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamée ».
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat de prêt, l'acte de cautionnement solidaire signé en garantie du prêt consenti à la société CENTRALE TELECOM, et sa déclaration de créance au passif de ladite société ;
Attendu que Monsieur [T] [V] n'a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées en mars 2021 et août 2024 ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur [V], comme étant justifiée et fondée.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui allouer la somme de 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de faire supporter les dépens de l'instance à Monsieur [T] [V].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l'assignation sus-énoncée,
Vu le protocole transactionnel intervenu le 09 juillet 2025 entre la LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [Q] [Y],
Vu l'article 2288 du Code civil,
Vu l'article 1565 du Code de procédure civile applicable en l'espèce,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [Q] [Y] dans le présent litige et LUI CONFERE FORCE EXECUTOIRE, chaque partie conservant à sa charge ses propres frais et dépens.
En outre,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.297,31 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021 ;
CONDAMNE également Monsieur [T] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 97,08 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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