T. com. 6903, 18 sept. 2025, n° 2025R00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/09/2025ORDONNANCE DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 juin 2025.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE - la société AXXES, - SAS 2025R74 [Adresse 1] 03 DEMANDERESSE - représentée par Maître Julie CANTON, Avocat, [Adresse 2].
ET - la société RC AUTO 06, - SAS -[Adresse 3] DÉFENDERESSE– Non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à Me Julie CANTON, Avocat,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société AXXES se prétend créancière de la société RC AUTO 06 de la somme de 22.229,82 Euros TTC correspondant à des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement de location de badges de télépéage.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société AXXES a fait assigner en référé la société RC AUTO 06 par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement :
* de la somme de 22.229,82 Euros TTC à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 avril 2025,
* de la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* des entiers dépens de l'instance.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 04 septembre 2025 à laquelle seul le conseil de la société AXXES s'est présenté et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société RC AUTO 06 telles que visées dans l'assignation.
La société RC AUTO 06 quant à elle, n'a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que la société RC AUTO 06 n'est pas représentée ;
Attendu que l'assignation a été délivrée en vertu des dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile et qu'il résulte du Procès-Verbal de Recherches établi par le commissaire de justice que la société RC AUTO 06 n'a plus d'adresse connue, le courrier de transmission de la copie du Procès-Verbal et de l'acte objet de la signification envoyé en recommandé avec AR conformément aux dispositions de l'article 659 alinéa 2 du CPC, étant revenu avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " ;
Il convient par conséquent de statuer au vu des seuls éléments fournis par la société AXXES conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
Attendu que la société AXXES est une société de fourniture de badges de télépéage pour véhicules poids lourds ;
Attendu qu'en date du 18 septembre 2025, la société RC AUTO 06 a signé un bon de commande pour la location de badges dans lequel elle a reconnu avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Services AXXES.
Attendu qu'il était prévu que le règlement des factures s'effectuerait par prélèvements.
Attendu que la société AXXES a mis en demeure la société RC AUTO 06 par courrier recommandé du 23 avril 2025 aux fins d'obtenir le paiement des factures en retard de règlement représentant la somme totale de 22.229,82 Euros.
Attendu que cette mise en demeure est restée vaine.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société AXXES en condamnant société RC AUTO 06 à lui payer la somme de 22.229,82 Euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 avril 2025.
Attendu que la société AXXES a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT en matière de Référé par Ordonnance RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande,
CONDAMNONS la société RC AUTO 06 à payer à la société AXXES la somme provisionnelle de 22.229,82 Euros TTC en principal avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNONS également la société RC AUTO 06 à payer à la société AXXES la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS en outre la société RC AUTO 06 à payer à la société AXXES les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,35 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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