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T. com. 7001, 29 août 2025, n° 2025001102


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Date
29/08/2025
Numéro
2025001102
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX
Id
69cab0bccdc6046d47878f52

Texte de la décision

6,828 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

29/08/2025 JUGEMENT DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001102

Nature de l'affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

PARTIE(S) EN DEMANDE

Monsieur le comptable public du SIE de, [Localité 1], [Adresse 1]

Représenté par Monsieur, [J], muni d'un pouvoir

PARTIE(S) EN DEFENSE

SAFE SPACE (SAS), [Adresse 2]

SOCIETE LE TRANS PRESTATIONS LIMITED LTD, [Adresse 3] SCOTLAND ROYAUME-UNI

Non représentés

La cause a été entendue à l'audience publique du 27/06/2025.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président: VIEN GérardJuges: LAMOTTE Sylvain, PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère,MEUNIER
Sébastien

Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 29/08/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur VIEN Gérard, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 €

Titre exécutoire transmis le 29/08/2025 au Comptable public du SIE

FAITS ET PROCÉDURE

La SASU SAFE SPACE doit au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de, [Localité 1], une somme de 534 €, au titre du prélèvement à la source de février, mars, avril, mai et juin 2023 et d'une pénalité d'assiette 2024 dûment authentifiés par des avis de mise en recouvrement qui lui ont été notifiés le 28 avril 2023, le 15 mai 2023, le 15 juin 2023, le 17 juillet 2023, le 16 août 2023 et le 30 septembre 2024 (pièce n°1).

Le 12 mars 2025, un avis de fusion inséré au bulletin officiel d'annonces civiles et commerciales précise que la société, redevable des impositions mentionnées précédemment, a pour projet d'être absorbée par la société LE TRANS PRESTATIONS LIMITED LTD (Pièce n°2).

Sur la base de ces informations, le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Juvisy, a formé opposition au greffe du tribunal du commerce de Vesoul et fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, une assignation à l'encontre de la SASU SAFE SPACE, société absorbée, et la société LE TRANS PRESTATIONS LIMITED LTD, Flat 7, pour l'audience du 27 juin 2025.

Cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Le demandeur sollicite du tribunal, au visa des articles L236-14 al 2 et R236-8 du code de commerce, 1844-5 al 3 du code civil de :
* déclarer recevable et bien fondée son opposition
* ordonner le paiement de la somme de 534 € au titre de la créance du comptable public sur la société

Subsidiairement :
* ordonner la constitution d'une garantie susceptible d'assurer le recouvrement de la créance, à savoir une consignation à la Caisse des dépôts et consignations.

Et en tout état de cause :
* déclarer qu'à défaut d'exécution de la décision à intervenir, la transmission universelle de patrimoine est inopposable au comptable public opposant
* condamner in solidum les sociétés SASU SAFE SPACE et LE TRANS PRESTATIONS LIMITED LTD au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du CPC
* condamner les sociétés SASU SAFE SPACE et LE TRANS PRESTATIONS LIMITED LTD au paiement des entiers dépens de la présente instance par application de l'article 696 du CPC.

Les défendeurs ne sont pas représentés.

Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 27 juin 2025, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de, [Localité 1] est créancier non obligataire antérieur à l'opération de fusion et notamment au travers des créances qu'il détient auprès de la société SASU SAFE SPACE, société absorbée, créance authentifiée par des avis de recouvrements, (pièce n°1), au titre du prélèvement à la source de février, mars, avril, mai et juin 2023 et d'une pénalité d'assiette 2024.

Celles-ci ont été notifiées les 28 avril 2023, le 15 mai 2023, le 15 juin 2023, le 17 juillet 2023, le 16 août 2023 et le 30 septembre 2024. La créance est donc certaine, liquide et exigible.

Selon les dispositions de l'article R.236-8 du code de commerce, l'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par l'article L. 236-14, est formée devant le tribunal de commerce dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion.

La publication de l'avis de fusion a été effectuée le 12 mars 2025 au BODACC (pièce n°2).

L'opposition du comptable public a été régularisée le 27 mars 2025 par la délivrance de la présente assignation.

Dès lors, l'opposition du comptable public à l'opération a bien été effectuée dans le délai des 30 jours.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondé Monsieur Le comptable public en son opposition.

Le tribunal condamnera les sociétés SASU SAFE SPACE et LE TRANS PRESTATIONS LIMITED LTD à payer à Monsieur le comptable public la somme de 534 €.

A défaut d'exécution de la présente décision, la transmission universelle du patrimoine sera inopposable à Monsieur Le comptable public.

Monsieur Le comptable public, ayant été dans l'obligation de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits, les sociétés SASU SAFE SPACE et LE TRANS PRESTATIONS LIMITED LTD seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Les dépens sont à la charge des parties qui succombent.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par défaut :

Déclare Monsieur le comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de, [Adresse 4],, [Adresse 5],, [Localité 2] recevable et bien fondé en son opposition.

Condamne solidairement les sociétés SASU SAFE SPACE,, [Adresse 6],, [Localité 3] et LE TRANS PRESTATIONS LIMITED LTD,, [Adresse 7], Scotland, au paiement de la somme de 534 €.

Dit qu'à défaut d'exécution de la présente décision, la transmission universelle de patrimoine sera inopposable au comptable public opposant.

Rejette toutes autres demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires des parties.

Condamne in solidum, les sociétés SAS SAFE SPACE et LE TRANS PRESTATIONS LIMITED LTD au paiement, de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du CPC.

Condamne les sociétés SASU SAFE SPACE et le TRANS PRESTATIONS LIMITED au paiement, des entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés en tête du présent, par application de l'article 696 du CPC.

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