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T. com. 7001, 27 juin 2025, n° 2025001325


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Date
27/06/2025
Numéro
2025001325
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
69cab1bfcdc6046d4787a513

Texte de la décision

6,402 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

27/06/2025 ORDONNANCE DU VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001325

Nature de l'affaire : Provision

PARTIE(S) EN DEMANDE
,
[Adresse 1] (Pays Bas)

Représentée par AARPI PENNEC & MICHAU, avocat au barreau de Paris, ayant pour correspondant, Maître Anne LAGARRIGUE, avocate au barreau de la Haute-Saône.

PARTIE(S) EN DEFENSE

SARLU AU, [Localité 1] DES FLEURS, [Adresse 2]

Non représentée.

La cause a été entendue à l'audience publique du 16/05/2025.

Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : THOMAS Emmanuel

Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 16/05/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, Juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 € Titre exécutoire délivré à Maître Anne LAGARRIGUE le 30/06/2025

FAITS ET PROCEDURE

La société CELDOMY B.V, entreprise de fleuriste grossiste néerlandaise, a reçu plusieurs commandes de fleurs de la société AU, [Localité 1] DES FLEURS.

Suite à la fourniture et aux livraisons effectuées, la société CELDOMY B.V a émis les factures suivantes pour un montant total de 6 883.94 € :
* n°22419315 / 26085 240813 du 13/08/2024 d'un montant de 1 795.67 €
* n°22422126 / 26085 240917 du 17/09/2024 d'un montant de 1 821.31 €
* n°22428741 / 26085 241205 du 05/12/2024 d'un montant de 983.61 €
* n°22429743 / 26085 241217 du 17/12/2024 d'un montant de 2 283.35 €.

Cependant, lesdites factures sont restées impayées à l'échéance.

Deux mises en demeure par LRAR ont été effectuées par la société CELDOMY B.V les 11 mars et 1 er avril 2025 avec également l'envoi d'une copie par courriel le 2 avril 2025. Mais ces démarches ont été vaines.

C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société CELDOWY B.V a assigné la SARLU AU, [Localité 1] DES FLEURS devant le juge des référés afin de voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société CELDOMY B.V recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
* Condamner la société AU, [Localité 1] DES FLEURS à verser à la société CELDOWY B.V une provision à hauteur de 6 883.94 €, sauf à parfaire, correspondant au montant total des factures impayées à date
* Condamner la société AU, [Localité 1] DES FLEURS au paiement d'intérêts de retard calculés sur la somme de 6 883.94 €, sauf à parfaire, calculés depuis l'exigibilité du paiement de ces factures jusqu'au jour du présent jugement et selon le taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
* Condamner la société AU, [Localité 1] DES FLEURS à verser à la société CELDOWY B.V la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

La défenderesse n'est pas représentée.

Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 16 mai 2025, conformément à l'article 455 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CELDOMY B.V a assigné la société AU, [Localité 1] DES FLEURS devant le juge des référés afin de la voir condamner à payer une provision de 6 883.94 € au titre de factures impayées.

La société AU, [Localité 1] DES FLEURS n'a pas réglé le solde restant dû. N'étant ni présente, ni représentée bien que régulièrement assignée, le juge en déduira qu'elle n'a

aucune observation à formuler à l'encontre de la présente assignation.

Pour justifier ses prétentions, la société CELDOMY B.V verse à son dossier les pièces suivantes :
* les documents de transport (pièce 1)
* les factures n°22419315 / 26085 240813, n°22422126 / 26085 240917, n°22428741 / 26085 241205 et n°22429743 / 26085 241217 (pièces 2 à 5)
* les lettres de mise en demeure du 11/03/2025 (pièce 6) et du 01/04/2025 (pièce 7)
* le courriel du 02/04/2025 + en pièce jointe la copie de la mise en demeure (pièce 8).

Au vu desdites pièces, les demandes de la société CELDOMY B.V apparaissent bien fondées.

En conséquence, le juge déclarera la société CELDOMY B.V recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et condamnera la société AU, [Localité 1] DES FLEURS à lui payer une provision d'un montant de 6 883.94 €

De plus, la défenderesse sera condamnée au paiement d'intérêts de retard calculés sur la somme de 6 883.94 € depuis l'exigibilité du paiement des factures jusqu'au jour de la présente ordonnance et selon le taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

La société CELDOMY B.V ayant été dans l'obligation d'ester en justice pour obtenir le paiement de sa créance, une somme de 800 € lui sera accordée au titre de l'article 700 du CPC.

La société AU, [Localité 1] DES FLEURS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les pièces au dossier, Vu l'article 1103 du code civil et l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Déclare la société CELDOMY B.,V[Adresse 3] (Pays Bas) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

Condamne la SARLU AU, [Localité 1] DES FLEURS,, [Adresse 4] à payer à la société CELDOMY B.V une provision d'un montant de 6 883.94 €.

Condamne la SARLU AU, [Localité 1] DES FLEURS à payer à la société CELDOMY B.V des intérêts de retard calculés sur la somme de 6 883.94 € depuis l'exigibilité du paiement des factures jusqu'au jour de la présente ordonnance et selon le taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SARLU AU, [Localité 1] DES FLEURS à payer à la société CELDOMY B.V la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la SARLU AU, [Localité 1] DES FLEURS aux entiers dépens, y compris les frais de Greffe, liquidés en tête de la présente.

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