T. com. 7001, 10 juill. 2025, n° 2025001858
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS
Rôle N°2025 001858
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce.
La cause a été entendue à l'audience du 08/07/2025 à laquelle siégeaient :
* Président : THOMAS Emmanuel
* Juges : DUCHENE Pierre et SCHILDKNECHT Stéphane
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :
EI, [L], [Q]
,
[Adresse 1]
Non comparant
Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EI, [L], [Q], création de site internet, a nommé Me, [Y], [C], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois,
L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,
Me, [C] indique n'avoir que peu d'éléments à ce jour. L'activité est limitée et les créanciers ne se sont pas encore manifestés. Il est nécessaire de disposer de temps pour analyser la situation.
Au regard des informations communiquées par Me, [C], le Tribunal autorisera la poursuite de l'activité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE :
Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure,
AUTORISE la poursuite de l'activité de l'EI, [L], [Q], création de site internet,, [Adresse 1], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 27/11/2025.
DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 23 septembre 2025 à 10H30.
DIT que 8 jours avant cette audience, l'EI, [L], [Q] devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants :
* Relevé de compte bancaire
* Déclarations mensuelles de TVA
* Attestation d'assurance en cours
* Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 10/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.THOMAS Emmanuel, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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