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T. com. 7001, 10 juill. 2025, n° 2025001885


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Date
10/07/2025
Numéro
2025001885
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69cab386cdc6046d4787c606

Texte de la décision

3,185 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

Nature de l'affaire : Autorisation d'aliéner un bien déclaré inaliénable

10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

ROLE N°2025 001885

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du 18 juin 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuel THOMAS, président
M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges,

Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à la demande de :

SARL VALDENAIRE SERVICES

[Adresse 1]

Comparante par M. VALDENAIRE [W], gérant

En présence de Me [Z] pour la SELARL AJRS, commissaire à l'exécution du plan

Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a homologué le plan de redressement de la SARL VALDENAIRE SERVICES, déménagement et transport public de marchandises, à raison de 100 % en 10 annuités progressives.

Par requête en date du 18 juin 2025, la SARL VALDENAIRE SERVICES expose que la société est propriétaire de caisses mobile de stockage et d'un véhicule MERCEDES ATECO immatriculé [Immatriculation 1] acquis en mars 2022, matériels dont elle n'a pas l'utilité.

Deux sociétés se sont manifestées pour leur acquisition à des prix supérieurs à leur valeur nette comptable.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Attendu que le jugement du 14 mai 2024 prévoyait « que les biens du débiteur et ceux nécessaires à l'exploitation de son entreprise, ne pourront être aliénés sans autorisation du Tribunal et ce, pendant toute la durée dudit plan et ce jusqu'à parfait paiement de la dernière annuité »,

L'opération envisagée permettra de céder des matériels dont la société n'a plus l'utilité et ce, afin d'abonder le compte du commissaire à l'exécution du plan en vue de l'apurement de l'échéance annuelle.

Monsieur le juge commissaire et Monsieur le procureur sont favorables à cette solution.

Il est effectivement dans l'intérêt des créanciers de donner une suite à cette requête.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :

Vu la requête de la SCP DAVAL-HERODIN, commissaire à l'exécution du plan Vu l'avis du juge commissaire, Vu l'article L626-14 du code de commerce, Vu les réquisitions du ministère public,

ORDONNE la mainlevée partielle de la clause d'inaliénabilité contenue dans le jugement du 14 mai 2024, homologuant le plan de redressement de la SARL VALDENAIRE SERVICES, [Adresse 1], afin de procéder à la vente de deux caisses mobile de stockage et d'un véhicule MERCEDES ATECO.

Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamne la SARL VALDENAIRE SERVICES aux entiers dépens de la présente instance.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 10 juillet 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.

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