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T. com. 7001, 16 sept. 2025, n° 2025002045


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Date
16/09/2025
Numéro
2025002045
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69cab4dfcdc6046d4789e08e

Texte de la décision

3,972 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

16/09/2025 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

ROLE N°2025 002045

Redressement judiciaire : [V] [U], [Adresse 1], non comparant.

En présence de Me [Q], mandataire judiciaire

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

M. Emmanuel THOMAS, président,
M. Emmanuel SAGE et M. Sébastien MEUNIER, juges,

Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé

Le ministère public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'El [V] [U], restaurant, pizzeria, par jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 10 juillet 2025 et sur l'intégralité de son patrimoine; Me [Q] a été nommé mandataire judiciaire et la période d'observation a été fixée jusqu'au 10 janvier 2026,

Attendu que l'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes …… A tout moment de la période d'observation, le Tribunal … prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 sont réunies ».

Attendu que Me [Q] indique n'avoir pu rencontrer le débiteur et l'établissement est fermé. Le chargé d'inventaire n'a, par ailleurs, pu mener à bien sa mission,

Attendu qu'au regard des éléments produits, Monsieur le procureur requiert la conversion du redressement en liquidation judiciaire,

Attendu qu'au regard des informations communiquées par Me [Q], le tribunal ne peut que prononcer la conversion du redressement en liquidation judiciaire, par application des articles L 631-15 et L 640-1 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Vu l'avis écrit du juge commissaire, Le Parquet, entendu en ses réquisitions, Vu les articles L631-15, L640-1 et L641-2-1 du code de commerce,

MET FIN à la période d'observation.

PRONONCE la liquidation judiciaire de l'EI [V] [U], restaurant, pizzeria, [Adresse 1].

MAINTIENT Monsieur Renaud FILIPUZZI en qualité de juge commissaire et Monsieur Gérard VIEN en qualité de juge commissaire suppléant.

NOMME Me [B] [Q], [Adresse 2] en qualité de liquidateur.

DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire devra être examinée au plus tard dans un délai de 2 ans et sera évoquée à l'audience du 22 juin 2027 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur.

DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des créances conformément aux dispositions des articles L641-4 et suivants du code de commerce.

DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, greffier associé.

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