Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 30 mars 2026, RG 24/05622


Vérifier : TJ 93008, 30 mars 2026, RG 24/05622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
24/05622
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
69cabb04cdc6046d478a55e6

Texte de la décision

7,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKTQ
N° de MINUTE : 24/05622

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES TOUR ESSOR,, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS MY SYNDIC,, [Adresse 2]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107

C/

DEFENDEUR

S.C.I. MBB ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non représentée

DÉBATS

Audience publique du 19 Janvier 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. MBB est propriétaire des lots n°1001, 1002, 1003, 1004, 1005 et 1553 au sein de l’immeuble, [Adresse 4] situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] situé, [Adresse 3] à Pantin (93500), représenté par son syndic la S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT, a fait assigner la S.C.I. MBB devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
- condamner la S.C.I. MBB à lui payer la somme de 53.099,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner la S.C.I. MBB à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la S.C.I. MBB à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de La SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à personne, la S.C.I. MBB n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 17 février 2025, puis renvoyée en vue d’un accord éventuel entre les parties à l’audience du 28 avril 2025 et à nouveau à l’audience du 1er septembre 2025, laquelle a été annulée et remplacée par l’audience du 19 janvier 2026.

Lors de celle-ci, et par message RPVA du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], représenté par son nouveau syndic la S.A.S. MY SYNDIC, a fait savoir qu’il abandonnait sa demande principale suite aux règlements intervenus.

À l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 4 du code de procédure civile, il convient par ailleurs de prendre acte de l’abandon par le syndicat des copropriétaires par message RPVA du 19 janvier 2026 de sa demande principale en paiement de la somme de 53.099,91 euros au titre des charges et frais impayés ; la présente juridiction ne s’en trouve donc plus saisie.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces produites et notamment du décompte de créance arrêté au 1er avril 2024 que la S.C.I. MBB a manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à son obligation de paiement la défenderesse n’ayant effectué aucun paiement au titre de ses charges courantes entre le mois de juin 2023 et le mois de mars 2024 inclus, soit sur une période de plus de dix mois.

Compte-tenu de la période et des montants considérés, ses manquements répétés à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, caractérisent sa mauvaise foi.

La durée durant laquelle l’intéressée s’est soustraite à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont en outre nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

A défaut néanmoins d’éléments plus précis du demandeur relatifs à l’évaluation de son préjudice, il sera considéré, en considération de la nature du trouble et de sa durée, que ce préjudice se trouve justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, il convient de condamner la S.C.I. MBB à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] la somme de 2000 euros à titre de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. MBB, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de La SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la S.C.I. MBB sera également tenue de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] une indemnité au titre des frais irrépétibles que l'équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE la S.C.I. MBB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE la S.C.I. MBB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la S.C.I. MBB aux dépens de l’instance ;

AUTORISE La SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 30 Mars 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Sakina HAFFOU Claire TORRES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.