TJ 93008, 30 mars 2026, RG 25/02054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HOS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026 MINUTE N° 26/00579
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré au 23 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société MTL,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
ET :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CAP VOLTAIRE représenté par son syndic, la société FONCIA Val-de-Marne sise, [Adresse 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
La compagnie d’assurance AXA IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La société FONCIA VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
EXPOSE DU LITIGE
La société MTL est propriétaire de locaux commerciaux situés aux 3ème et dernier étages d’un immeuble en copropriété situé à, [Localité 1],, [Adresse 6] et, [Adresse 7].
Par acte délivré les 8 et 9 décembre 2025, la société MTL, autorisée par ordonnance du 4 décembre 2025, a fait assigner en référé à heure et jour indiqués devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société FONCIA Val-de-Marne, la compagnie AXA IARD, assureur de l’immeuble, et la société FONCIA Val-de-Marne.
Elle demande au juge des référés de :
- juger que l'inertie de la société FONCIA Val-de-Marne, tant en sa qualité de syndic de la copropriété que plus généralement dans le cadre de ses obligations extracontractuelles, constitue un trouble manifestement illicite ;
- ordonner à la société FONCIA Val-de-Marne de faire procéder, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à toutes mesures conservatoires de préservation et de mise hors d’eau des locaux lui appartenant, et notamment au bâchage du toit ;
- juger que cette mesure sera assortie d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai susvisé ;
- condamner la société FONCIA Val-de-Marne à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur son indemnisation ;
- condamner la société FONCIA Val-de-Marne à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société FONCIA Val-de-Marne aux entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la société MTL indique que sa demande principale est devenue sans objet, au motif que les travaux demandés ont été réalisés. Elle précise que les locaux lui appartenant ont subis d’importantes infiltrations à la suite de la chute de grêle du 3 mai 2025, et d’intempéries en juin et septembre 2025 ayant endommagé la toiture des bâtiments de la résidence.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires et le syndic n’ont pas été diligents dans la mise en œuvre des mesures conservatoires et réparatoires, et déclare maintenir ses demandes en paiement.
En réplique, le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA Val-de-Marne sollicitent du juge des référés qu’il :
- prenne acte des travaux conservatoires réalisés sur la verrière et sur la toiture du bâtiment C de la résidence, et déclare la demande de travaux sans objet ;
- constate l’absence de carence fautive de leur part dans la réalisation des travaux et rejette par conséquent la demande de provision de la SCI MTL comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
- subsidiairement, juge que la demande de provision est injustifiée et la rejette comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
- à titre reconventionnel, condamne la SCI MTL à leur payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à titre de procédure abusive ;
- en tout état de cause, condamne la SCI MTL à leur payer la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en outre aux entiers dépens.
Ils indiquent en substance avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres subis par la toiture des bâtiments de la résidence à la suite des intempéries de 2025. Ils indiquent qu’ainsi une déclaration de sinistre a été réalisée immédiatement, une entreprise est intervenue dès le 7 mai 2025 pour les premières mesures conservatoires, puis une expertise a été diligentée à la demande de l’assureur de l’immeuble. Ils ajoutent que si les opérations d’expertise amiable ont été longues, ce n’est aucunement de leur fait. Ils ajoutent que les travaux de remise en état ont été réalisés au mois de janvier 2026 et sont aujourd’hui terminés.
Régulièrement assignée, la compagnie AXA IARD n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’injonction de faire
Il n’est pas contesté que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de provision formée par la société MTL
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’apparait pas que le syndicat des copropriétaires et le syndic soient restés silencieux et inactifs face aux sinistres subis par la société MTL. Toutefois, la question de savoir si les démarches qu’ils ont réalisées dans ce cadre doivent être considérées comme relevant d’une diligence normale ou si elles se sont au contraire révélées inadaptées ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
S’agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur le caractère prétenduement abusif de la présente procedure, il est rappelé que le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.T
Toutefois, la circonstance que les travaux sollicités aient été réalisés après la délivrance de l’assignation exclut de retenir un quelconque abus de la part de la société demanderesse, et la demande formée de ce chef est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Au cas présent, il convient de rappeler que les travaux sollicités ont été réalisés après la délivrance de l’assignation.
Dès lors, et compte tenu des circonstances du litige, c'est le syndicat des copropriétaires, représenté par la société FONCIA Val-de-Marne, qui sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l'article 700 du même code dispose que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et que pour ce faire, il tient notamment compte de l'équité.
Au cas présent, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par la société FONCIA Val-de-Marne, à verser à la société demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande d’injonction est devenue sans objet ;
Rejetons les demandes de provision ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à, [Localité 1],, [Adresse 6] et, [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA Val-de-Marne, aux entiers dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à, [Localité 1],, [Adresse 6] et, [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA Val-de-Marne, à payer à la société MTL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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