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TJ 33063, 23 mars 2026, RG 25/00845


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Date
23/03/2026
Numéro
25/00845
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69cabe67cdc6046d478a9b30

Texte de la décision

12,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE, [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00845 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IVF

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 23/03/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Louise FONTAINE
Me Nicolas FOUILLADE
Me Marin RIVIERE
l’AARPI VIA NOVA

COPIE délivrée
le 23/03/2026
à

Rendue le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE
,
BORDEAUX MÉTROPOLE, établissement public de coopération intercommunale pris en la personne de son président, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de la Métropole situé, [Adresse 1]

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES
,
[Localité 2] TP
dont le siège social est :,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

La société Systra France, SAS venant aux droits de la société Systra SA
dont le siège social est :,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrice GRENIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

SOCOTEC EQUIPEMENTS ET INDUSTRIE
dont le siège social est :,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société ARTELIA HOLDING venant aux droits de la société ARTLIA BATIMENT & INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social était situé, [Adresse 6], venant elle-même aux droits de la société COTEBA
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est : ,
[Adresse 7],
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOURG, avocat plaidant au barreau de PARIS

La Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
société par actions simplifiée dont le siège social est : ,
[Adresse 8],
[Localité 7]
Prise en son agence de, [Localité 1], [Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX

La société VERDI BATIMENT SUD OUEST venant aux droits de ECCTA INGENIERIE, Société Anonyme dont le siège social est, [Adresse 10]
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est : ,
[Adresse 11],
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO
dont le siège social est :,
[Adresse 12],
[Adresse 13],
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société SIGNES
Société par action simplifiées dont le siège social est :,
[Adresse 14],
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Louise FONTAINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrick MENEGHETTI, avocat plaidant à PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [Localité 1] a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien appartenant à la SCI CASYLE et désigné Monsieur, [U] pour y procéder, remplacé par Monsieur, [K] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 21 juin 2021.

Suivant actes des 4, 11 et 14 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00845, l’E.P.C.I., [Localité 10] a fait assigner la société, [Localité 2] TP, la société SYSTRA FRANCE et la société SOCOTEC EQUIPEMENTS ET INDUSTRIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, L’EPCI, [Localité 10] a sollicité la jonction des instances et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société FAYAT.

Il expose au soutien de ses prétentions que compte-tenu des désordres affectant le mur litigieux et relevés par l’expert judiciaire, Monsieur, [K], dans ses notes n°11,12 et 13, notamment, les désordres consistant principalement en des déformations importantes et en un empiètement sur la propriété de la SCI CASYLE, il est bien fondée à appeler en cause les défenderesses, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. S’agissant de la demande de mise hors de cause présentée par la société FAYAT, soutenant que le juge compétent pour connaître des demandes d’extension de mission est celui qui a initialement ordonné la mesure expertale.

La société, [Localité 2] TP a sollicité de renvoyer l’EPCI, [Localité 10] à mieux se pourvoir et de le condamner à lui verser 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Elle indique que le litige relève de la compétence du juge administratif dès lors que l’empiètement allégué ne constitue pas une extinction du droit de propriété, que les travaux ont été réalisé par une personne publique sur une parcelle privée et que la SCI CAZYLE n’établit pas plus qu’elle n’allègue avoir été définitivement dépossédée de sa propriété.

Selon actes des 10, 11, 12, 17, 18 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/2228, la société SYSTRA a fait assigner la société ARTELIA HOLDING, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la SAS ARCHITECTURE BROCHET JALUS PEYO et la SAS SIGNES afin de voir :

- joindre les instances,

- juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée,

- ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de ces sociétés,
- donner acte à la société SYSTRA FRANCE de ce que la présente instance est initiée sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie et qu’elle est interruptive du cours des prescriptions,

- condamner tout succombant à verser à la société SYSTRA FRANCE la somme chacun de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société ARTELIA a indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage, et de rejeter les demandes de la société SYSTRA au titre des dépens et frais irrépétibles.

La société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage, de rejeter les demandes de la société SYSTRA au titre des dépens et frais irrépétibles et de juger que les opérations antérieures à sa mise ne cause ne pourront, sauf à les réitérer contradictoirement, être déclarées opposables à cette dernière et le rapport d’expertise ne pourra lui être déclaré commun que pour les opérations réalisées de façon contradictoire à son égard.

La SAS ARCHITECTURE BROCHET JALUS PEYO a sollicité le rejet de la demande d’expertise commune de la société SYSTRA et de la condamner aux dépens.

Elle expose ne pas avoir participé à la construction du mur litigieux et que sa mise en cause n’est dès lors pas nécessaire.

La SAS SIGNES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage et de débouter la société SYSTRA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La société VERDI BATIMENT SUD OUEST a sollicité de voir :

- A titre principal, débouter la société SYSTRA FRANCE de sa demande d’ordonnance commune,

- A titre subsidiaire, juger que la société VERDI BATIMENT SUD OUEST s’en remet à justice sur la demande formulée par la société SYSTRA, la condamner aux dépens et la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose ne pas avoir participé à la construction du mur litigieux et que sa mise en cause n’est dès lors pas nécessaire.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le date sous le n° RG 25/00845.

Bien que régulièrement assignée, la société SOCOTEC n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 23 février 2026 , a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, aujourd’hui abrogée mais à laquelle la jurisprudence se réfère de manière constante, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par des travaux publics.

En outre, il est constant que la juridiction judiciaire ne peut connaître d’une atteinte portée par l’administration au droit de propriété que dans l’hypothèse où une voie de fait est caractérisée, laquelle suppose soit une extinction du droit de propriété, soit une atteinte à une liberté individuelle résultant d’une décision insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration (TC, 17 juin 2013, Bergoend c. société ERDF Annecy Léman, n° C3911).

En l’espèce, les travaux à l’origine du litige ont été réalisés dans le cadre de l’aménagement d’une ligne de tramway à, [Localité 1], confiés par la commune de, [Localité 10] à diverses entreprises en vertu d’un marché public. Le mur litigieux dont il est argué par la SCI CASYLE qu’il enpièterait sur son fonds présente ainsi le caractère d’un ouvrage public et les opérations réalisées sont des travaux publics.

L’expertise ordonnée selon ordonnance de référé du 11 janvier 2021 par la présente juridiction a pour objet de constater cet empiètement et d’en évaluer les conséquences.

Une telle demande s’inscrit dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics et tend à préparer l’exercice d’une action en responsabilité relevant du juge administratif.

En outre, il n’est pas allégué ni établi que l’empiètement allégué par la SCI CASYLE aurait entraîné une extinction du droit de propriété ou constituerait une atteinte à une liberté individuelle.

En l’absence de voie de fait, la compétence de la juridiction judiciaire ne peut être retenue.

Enfin, l’extension sollicitée par l’EPCI, [Localité 10] vise à attraire à la procédure les entreprises titulaires d’un marché public.

Il y a lieu en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du Juge des Référés du Tribunal Administratif.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

SE DECLARE incompétent au profit du Juge des Référés du Tribunal Administratif de Bordeaux,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,

DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposé.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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