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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 27 mars 2026, RG 25/00818


Vérifier : TJ 33063, 27 mars 2026, RG 25/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00818
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
69cabe9acdc6046d478a9e90

Texte de la décision

10,188 caractères

Du 27 mars 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00818 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LND

S.C.I. JPJ

C/
,
[V], [D],, [Q], [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Céline MASBOU, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDERESSE :

S.C.I. JPJ, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 531879997,
[Adresse 2],
[Localité 2]

Représentée par Maître FESNEAU substituant Maître Julien PLOUTON (SELAS JULIEN PLOUTON), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEURS :

Monsieur, [V], [D],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]

Absent

Madame, [Q], [D],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Février 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Avril 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 avril 2025 à comparaître à l’audience du 4 juillet 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI JPJ , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur, [V], [D] et de Madame, [Q], [D] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au, [Adresse 5], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 16 250 € incluant le loyer de mars 2025 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal .

Il est sollicité également leurcondamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges de 1250 €, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 13 février 2026 à laquelle cette affaire a été renvoyée par jugement de ce siège en date du 9 janvier 2026 prononçant la réouverture des débats avec injonction faite à la SCI JPJ de justifier de la recevabilité de ses demandes en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et en particulier de la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la signification du commandement de payer , la SCI JPJ déclare qu’elle est en mesure de justifier de la saisine par voie électronique de la commission d’une signification du commandement de payer enregistrée le 22 janvier 2025.

Il est précisé à cette audience que la dette locative s’élève à la somme de 25 000 €.

Monsieur, [V], [D] et Madame, [Q], [D] qui avait comparu ou été représenté à la première audience, n’ont pas comparu à l’audience du 13 février 2026 alors qu’ils avaient déclaré avoir rencontré des difficultés financières et qu’ils devaient faire face à un endettement chronique excédant leur capacité contributive au regard de leurs revenus s’élevant à la somme de 3700 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 avril 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 janvier 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 21 janvier 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur, [V], [D] et à Madame, [Q], [D] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 13 939,87 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 4 mars 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 25 000 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur, [V], [D] et Madame, [Q], [D] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.

L’équité commande de les condamner à payer à SCI JPJ une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SCI JPJ régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 4 mars 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au, [Adresse 5].

Condamne Monsieur, [V], [D] et Madame, [Q], [D] à payer à la SCI JPJ en deniers ou quittance valable la somme de 25 000 euros sauf à parfaire ou à diminuer.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur, [V], [D] et de Madame, [Q], [D].

Dit que dans ce cas il sera dû par les défendeurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

Les condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Condamne Monsieur, [V], [D] et Madame, [Q], [D] à payer à la SCI JPJ une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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