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TJ 33063, 27 mars 2026, RG 25/01842


Vérifier : TJ 33063, 27 mars 2026, RG 25/01842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/01842
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
69cac15ccdc6046d478ad7ce

Texte de la décision

11,375 caractères

Du 27 mars 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 25/01842 - N° Portalis DBX6-W-B7J-276I

,
[U], [J]

C/
,
[B], [W], [S]

- Expéditions délivrées à Avocats

Le 27/03/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur, [U], [J]
né le 30 Août 1955 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]

Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS (Avocat au Barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur, [B], [W], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-017079 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Janvier 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Septembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Ordonnance contradictoire avant dire droit.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 31 mars 2015, Monsieur, [U], [J] a donné à bail à Monsieur, [B], [W], [S] un logement situé, [Adresse 2] à, [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Monsieur, [J] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4041,41 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Monsieur, [U], [J] a assigné Monsieur, [B], [W], [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 12 décembre 2025 aux fins :
-de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire figurant au contrat,
-l'expulsion du locataire,
-condamner ce dernier au paiement de loyers à hauteur de 4041,41 euros et indemnités d'occupation d'un montant de 630 euros
-outre une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire a été débattue à l'audience du 23 janvier 2026, après un renvoi accordé aux parties.

Lors des débats, Monsieur, [U], [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et conclut au rejet des demandes adverses.

Monsieur, [B], [W], [S], représenté par son conseil, demande au juge des référés:
-d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de la procédure de surendettement;
-de lui accorder des délais de paiement sur les éventuels arriérés de loyers restant dûs, dans la limite de la capacité contributive et des textes applicables;
-de dire que la procédure d'expulsion sera suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement et que Monsieur, [W], [S] aura l'obligation de s'acquitter du loyer courant, exigible postérieurement à la décision de la commission de surendettement;
-de débouter Monsieur, [J] de toutes ses demandes contraires;

Il sera renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 23 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier.

À l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

-Sur l'incidence de la procédure de surendettement sur la procédure d'expulsion

Il est établi que Monsieur, [B], [W], [S] bénéficie d'une décision rendue par la Commission de surendettement en date du 30 octobre 2025 déclarant recevable sa demande et l'orientant vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit cependant que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VI 1° de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, et que le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge, qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
De plus, l'article 24-VII ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Enfin l'article 24-VIII. précise que "Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Pour que le présent juge se prononce utilement sur les demandes de Monsieur, [J] au regard des dispositions précitées, il convient de déterminer si la décision rendue par la Commission de surendettement le 30 octobre 2025 a été frappée d'un recours de la part de l'un des créanciers de Monsieur, [W], [S] ou si elle est aujourd'hui définitive.

Il convient également de vérifier si le paiement du loyer courant est repris par Monsieur, [B], [W], [S] comme cela est soutenu sans que ce point puisse être vérifié, faute pour Monsieur, [L], [J], bailleur, de produire un décompte détaillé de la dette locative, actualisé au jour de l'audience.

Il apparaît dès lors nécessaire d'ordonner de ces chefs la réouverture des débats.

Monsieur, [U], [J] pourra tirer profit de la réouverture des débats pour reformuler ses demandes au visa des articles applicables en matière de référé (ce qu'il n'a pas fait).

Dans l'attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats,

INVITONS les parties à fournir tous éléments (soit après consultation du greffe du surendettement, soit du secrétaire de la Commission de surendettement) permettant de déterminer si la décision rendue par la Commission de surendettement le 30 octobre 2025 a été frappée d'un recours de la part de l'un des créanciers de Monsieur, [B], [W], [S];

INVITONS Monsieur, [U], [J] à reformuler ses demandes au visa des textes applicables en matière de référé et à produire un décompte locatif complet depuis l'origine du bail ou a minima depuis la dernière position créditrice du compte, antérieure au mois de décembre 2022, actualisé au jour de l'audience;

DISONS que pour ce faire l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité,, [Adresse 1], le VENDREDI 22 mai 2026 à 10h30 (salle 1),

DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,, [Adresse 1] ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir;

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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