TJ 81004, 20 mars 2026, RG 26/00015
Vérifier : TJ 81004, 20 mars 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIDX
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.A.S. ELEX MIDI PYRENEES, / Mutuelle SOCIÉTÉ SMABTP, Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, S.A.R.L. SOCIETE CHIFFRE PLATRERIE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.S. ELEX MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
Mutuelle SOCIÉTÉ SMABTP,
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI
S.A.R.L. SOCIETE CHIFFRE PLATRERIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Amandine FERRE, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 27 Février 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2007, le cabinet, [X], [N] - SAS ELEX MIDI PYRENEES a été mandaté par la SMABTP, assureur multirisques immobilier de la SAS MIDI FORAGES, à la suite de la déclaration de sinistre faite par cette dernière en raison de dommages affectant la couverture, les tuiles, gouttières des bâtiments et les plafonds des bureaux, dont elle est propriétaire, par de violents orages.
Dans son rapport en date du 26 mars 2008 le cabinet ELEX a imputé les dégâts aux violents orages localisés sans relever de facteur ayant pu aggraver ou favoriser le sinistre. Sur la base de ce rapport, la SMABTP a versé une indemnité de 18 229,58 euros à la SAS MIDI FORAGES.
Le 19 décembre 2019, la SAS MIDI FORAGES a déclaré un nouveau sinistre à la suite de l’effondrement d’un plafond.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur, a conclu à un phénomène lié à un problème constructif ou à un vieillissement de l’ensemble ne pouvant faire l’objet d’une prise en charge.
Le cabinet IRIA EXPERTISE, intervenue à la demande de la SAS MIDI FORAGES, a identifié, dans son rapport du 26 juin 2024, un vice de conception de l’ouvrage, construit dans les années 90, tenant à une insuffisance de la charpente qui a généré une déformation de celle-ci et la rupture des plafonds et a préconisé une évacuation du bâtiment en raison de sa dangerosité.
Se prévalant d’une absence d’identification de ce vice de construction par la SAS ELEX en 2008 et de ses répercussions sur le coût des reprises qui aurait pu être limité, la SAS MIDI FORAGES l’a fait assigner, par acte en date du 22 avril 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de condamner la SAS ELEX à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, son attestation d’assurance RCP couvrant sa responsabilité, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné M., [M] pour y procéder, tout en ordonnant à la SAS ELEX de produire son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle dès la première réunion d’expertise sans ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par exploit du 19 janvier 2026, la SAS ELEX MIDI-PYRENEES a assigné la société SMABTP, es-qualité d’assureur de la société MIDI FORAGE, ainsi que la SARL CHIFFRE PLATRERIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SAS ELEX MIDI-PYRENEES soutient que, aux termes du premier accedit, la société MIDI FORAGE a confirmé avoir fait intervenir, en 2009, la société CHIFFRE PLATRERIE qui a réalisé des travaux sur le plafond en briques, dans les suites du sinistre déclaré en 2007, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée si des désordres peuvent lui être imputés.
La SAS ELEX MIDI-PYRENEES souligne que, aux termes de ses dernières conclusions écrites, la société CHIFFRE PLATRERIE ne nie pas son intervention dans les locaux de la société MIDI FORAGE. Elle assure que le lien de causalité entre son intervention et les désordres observés ne pourra être établi qu’à l’issue de la mesure d’expertise, de sorte que toute mise hors de cause est prématurée. Elle précise qu’aucune prescription ne peut lui être opposée en ce que le délai de recours entre co-obligés est fondé sur le délai de prescription de droit commun à compter du jour de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action et qu’elle considère comme étant le 12 novembre 2025, jour de l’accédit.
La SAS ELEX MIDI-PYRENEES note également que la SMABTP, assureur de la société MIDI-FORAGE, par un rapport établi le 14 février 2020 par le cabinet POLYEXPERT, a été informée d’un risque d’effondrement mais que cette information n’est jamais parvenue à l’assurée, de sorte que sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ses obligations d’information, outre ses garanties qui sont susceptibles d’être mobilisées par suite des désordres avérés.
En réplique, la SMABTP ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dans le même temps, aux termes de ses dernières conclusions écrites, la SARL CHIFFRE PLATRERIE demande au juge des référés de :
« A titre principal
- Mettre hors de cause la SARL CHIFFRE PLATRERIE faute pour la SAS ELEX MIDI-PYRENEES de justifier à son encontre d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à M., [M] suivant ordonnance de référé du 11 juillet 2025
A titre subsidiaire
- Donner à la SARL CHIFFRE PLATRERIE le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
En tout état de cause
- Condamner la SAS ELEX MIDI-PYRENEES à régler à la SARL CHIFFRE PLATRERIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
La SARL CHIFFRE PLATRERIE rappelle que toute action contre les constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception, de sorte que l’action envisagée à son encontre est manifestement vouée à l’échec, son intervention et la réception des travaux étant intervenues en 2009.
La SARL CHIFFRE PLATRERIE fait valoir que son intervention est postérieure au défaut de diagnostic soulevé par la SAS MIDI FORAGE au soutien de sa demande d’expertise judiciaire et que son intervention est totalement étrangère au fait générateur de responsabilité de la demanderesse, de sorte que, en l’absence de lien de causalité entre son intervention et l’erreur de diagnostic reprochée à la SAS ELEX MIDI-PYRENEES, sa responsabilité civile délictuelle n’est pas susceptible d’être engagée.
Enfin, la SARL CHIFFRE PLATRERIE rappelle que son intervention a consisté en un remplacement du plafond en briquette par un plafond en plaques de plâtre BA13 avec une laine de roche 200 mm pare vapeur. Elle relève que, au cours de la réunion d’expertise, seul le plafond en briquette présente une multitude de fissures et non les plafonds en plaques de plâtre ainsi réalisés. Elle précise que le seul plafond en plaques de plâtre présentant un désordre est celui au droit de la cloison de la salle de réunion dont le plafond en briquette est éclaté et qui a ainsi pu engendrer un mouvement du plafond se trouvant de l’autre côté de la cloison séparative. Elle assure qu’un plafond en plaque de plâtre, plus léger qu’en briquette, ne peut créer un déséquilibre au regard des procédés de construction usités et souligne que le cabinet IRIA EXPERTISE avait soutenu une rupture de plafond comme conséquence d’une déformation de la charpente. La SARL CHIFFRE PLATRERIE ne note ainsi aucun lien de causalité entre l’affaissement de la charpente et les travaux réalisés par elle en 2009.
La SARL CHIFFRE PLATRERIE considère qu'il n'existe aucun motif légitime de l’absence de l’attraire dans la cause et conclut au débouté de toute demande en ce sens.
Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 27 février 2026, a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L'appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, il ressort de la note aux parties n°1, établie par l’expert judiciaire, la présence de désordres sur la propriété objet du litige, sous la forme de fissurations très importantes au niveau du plafond briquette de la salle de réunion, de fissurations au niveau du plafond pacoplâtre de l’entrée, de désagrafages d’entraits de fermettes, de contreventements absents et d’une déformation anormale de la couverture.
L’expert judiciaire précise que la charpente est non conforme depuis sa construction en 1990 mais qu’il est nécessaire de poursuivre les opérations d’expertise afin de déterminer si un autre paramètre est susceptible d’être intervenu dans la survenance des désordres en sus de cette non-conformité.
Par courrier du 12 novembre 2025, l’expert judiciaire informe les parties de ce que, à la suite de la réunion d’expertise, la solidité de la charpente ainsi que des plafonds qui lui sont suspendus sont largement compromises, de sorte qu’un risque de ruine imminent existe sur ces éléments.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la SAS ELEX MIDI-PYRENEES argue de ce que la SMABTP, assureur de la société MIDI-FORAGE, par un rapport établi le 14 février 2020 par le cabinet POLYEXPERT, avait déjà été informée d’un risque d’effondrement mais que cette information n’est jamais parvenue à l’assurée.
La SAS ELEX MIDI-PYRENEES ne produit cependant aucun élément probatoire au soutien de ses dires.
Il reste que l’expert judiciaire, aux termes de sa fiche de liaison, envisage l’appel en cause de la SMABTP, assureur locataire, si le contrat souscrit couvre le risque d’effondrement, ce qu’aucun élément du dossier ne tend à exclure.
De ce fait, toute action envisagée à l’encontre de la SMABTP, aux fins de mobilisation de ses garanties, n’est pas manifestement vouée à l’échec, la société elle-même ne s’opposant pas à son appel en cause, de sorte que la SAS ELEX MIDI-PYRENEES justifie d’un motif légitime à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL CHIFFRE PLATRERIE est intervenue sur la propriété litigieuse, en mai 2009, aux fins de remplacer certains des plafonds en briquette par des plafonds en placoplâtre.
Au regard de la date de réalisation et de réception des travaux, toute action au titre de la garantie décennale est manifestement forclose.
La SARL CHIFFRE PLATRERIE soutient que toute action quasi-délictuelle dirigée par la SAS ELEX MIDI-PYRENEES contre elle serait manifestement vouée à l’échec. Pour ce faire, elle reprend à son compte les conclusions du rapport d’expertise amiable du cabinet IRIA EXPERTISE, lequel relève que la rupture des plafonds est la conséquence d’une déformation de la charpente sur laquelle les plafonds sont directement accrochés. Elle soutient également que son intervention est postérieure au diagnostic réalisé et pour lequel la SAS MIDI FORAGES argue de l’existence d’un défaut.
Toutefois, l’expert judiciaire, dans le cadre de sa note aux parties, mentionne le fait que les travaux réalisés par la SARL CHIFFRE PLATRERIE « ont consisté à déposer un plafond en briquettes et à le remplacer par un plafond en plaques de plâtre sur ossature. Des fermettes supportent donc une partie en plafond briquettes plus lourd que l’autre plafond supporté par celles-ci, à savoir celui en plaques de plâtres plus léger. Ainsi, certaines fermettes supportent une charge de plafond différente sur leur portée (longueur). Les calculs permettront de définir si ce poids différent a pu générer les désordres actuels »
Tout lien entre l’intervention de la SARL CHIFFRE PLATRERIE et la survenance des désordres observés ne peut être exclu, de sorte que l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SARL CHIFFRE PLATRERIE, à titre récursoire, par la SAS ELEX MIDI-PYRENEES, ne peut pas être écarté.
A ce titre, le recours entre coauteurs relève des dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où l’une des parties a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cependant, le tiers ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’acquisition de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription des recours entre coauteurs ne peut être fixée à la date de l’assignation en référé expertise mais à la date d’assignation délivrée par la victime du dommage dès lors que cette assignation est accompagnée d’une demande de paiement ou d’exécution en nature, même à titre de provision (Civ 3e, 14 décembre 2022, 21-21.305)
Par conséquent, la SAS ELEX MIDI-PYRENNES, même si elle participe aux opérations d’expertise, ne pourra agir, à titre récursoire, à l’encontre de la SARL CHIFFRE PLATRERIE, qu’au jour où elle aura elle-même été assignée par le maître de l’ouvrage en paiement d’une indemnisation.
Dès lors, toute action délictuelle envisagée par la SAS ELEX MIDI-PYRENEES, à l’encontre de la SARL CHIFFRE PLATRERIE, à titre récursoire, n’est manifestement pas prescrite ni, de fait, vouée à l’échec, de sorte que la SAS ELEX MIDI-PYRENEES justifie d’un motif légitime à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne sera pas fait droit aux demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ELEX MIDI-PYRENEES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons les appels en cause recevables et bien-fondés ;
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 11 juillet 2025 communes et opposables à la société SMABTP, es-qualité d'assureur de la société MIDI FORAGE, ainsi qu'à la SARL CHIFFRE PLATRERIE ;
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes les observations qu'elles jugeront utiles ;
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du Code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
" Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ",
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons la SAS ELEX MIDI-PYRENEES aux entiers dépens de l'instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.