TJ 81004, 13 févr. 2026, RG 25/00237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Minute : n° 26/00025
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EG4Y
N.A.C. : 60A
AFFAIRE :, [O], [I] / C.P.A.M., [U], Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, S.A. ALLIANZ Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [O], [I]
né le, [Date naissance 1] 2003 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
C.P.A.M., [U], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillant
Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 16 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Condamnons aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme MALLET, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme ROQUEFEUIL, Greffière, greffier.
Le greffier Le président
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