TJ 81004, 13 févr. 2026, RG 25/00247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Minute : n° 32 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00247 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHMM
N.A.C. : 54G
AFFAIRE :, [P], [R] /, [Z], [I], Société MACSF prise en sa qualité d’assureur du Docteur, [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [P], [R]
né le 01 Avril 2025 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître DETELL Amélie, avocat au barreau d’ALBI, Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
M., [Z], [I]
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Société MACSF
prise en sa qualité d’assureur du Docteur, [I],, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 09 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 26 septembre 2017 du Dr, [Z], [I], M., [O], [R], alors âgé de 12 ans, a subi des soins orthodontiques consistant en la pose de bagues maxillo mandibulaire pour une durée de 4 semestres suivie d’une année de contention.
Lors d’un contrôle réalisé le 20 juillet 2020, le Dr, [I] a diagnostiqué un problème parodontal sur la dent 23.
Se plaignant d’un échec des soins, à la fois sur le plan fonctionnel et esthétique, nécessitant la reprise complète du traitement, M., [O], [R] a mis en cause le Dr, [I], lequel a déclaré un sinistre à son assureur, la Macsf Assurances.
Le Dr, [S] a été mandaté aux fins d’expertise amiable et a conclu, dans deux rapports successifs en date des 21 juin 2024 et 6 février 2025 à une erreur de diagnostic de départ, à un traitement inadapté et inefficace à l’origine d’une aggravation des dysmorphoses et d’une absence de suivi de soins.
M., [R] a vainement mis en demeure le Dr, [I] et la Macsf Assurances de l’indemniser de ses préjudices par courriers des 16 juillet et 22 octobre 2025.
Par actes en date des 27 et 28 novembre 2025, M., [O], [R] a fait assigner le Dr, [Z], [I] et la Macsf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, M., [R], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Il se prévaut d’un manquement du dentiste à son obligation de résultat de sorte qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les soins dont il a bénéficié ont été attentifs et conformes aux données actuelles de la science et d’évaluer ses préjudices.
M., [I] et la Macsf Assurances, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mesure d’instruction :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, M., [R] verse aux débats les rapports d’expertise amiable en date des 21 juin 2024 et 6 février 2025.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un expert si les soins dont il a fait l’objet ont été attentifs et conformes aux données de la science, si son préjudice est imputable aux traitement dentaires mis en oeuvre, de le voir évaluer et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à la Sa Maaf Assurances et M., [I]. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
La demande étant présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M., [R] qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M., [E], [M]
ou en cas d’indisponibilité
M., [F], [J]
Avec pour mission de :
- après avoir régulièrement convoqué les parties, leurs conseils avisés et s'être fait remettre tout document qui lui paraîtra nécessaire,
- prendre connaissance du dossier médical de, [O], [R] né le 1er avril 2005,
- décrire son état médical et bucco-dentaire avant les actes critiqués,
- prendre connaissance de sa situation personnelle et professionnelle, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact
- consigner les doléances,
- dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés,
- dire si ces actes et soins donnés par le Dr, [Z], [I] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
- abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.
- Evaluer les différents chefs de préjudices subis par M., [O], [R] selon le détail suivant :
1°- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable) ;
2°-Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d”incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
3°-Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
4°- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5° - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de 1°aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6° - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
7°Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8° Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
9° Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation ›› sur le marché du travail, etc.) ;
10°Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, 1'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11° - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12°- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7;
13°Préjudice sexuel
Indiquer s”il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14° Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15°Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16° Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17° Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
18° Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons qu'en cas de difficultés, l'expert en réfèrera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M., [O], [R] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme complémentaire de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier ;
Disons que par application de l'article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons M., [O], [R] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme Roquefeuil, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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