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TJ 81004, 27 févr. 2026, RG 25/00166


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Date
27/02/2026
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
Id
69cac2c9cdc6046d478af744

Texte de la décision

6,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00166 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EE5M
N.A.C. : 28A
AFFAIRE :, [J], [W] /, [S], [A]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL

DEMANDEUR

M., [J], [W]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]

représenté par Me Amelie LARRAN, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

Mme, [S], [A]
née le, [Date naissance 2] 1950 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 30 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

M., [J], [W] et Mme, [S], [A] ont vécu en concubinage jusqu’au 12 juin 2022.

Après la séparation, un contentieux est né entre les deux ex-concubins relativement à un véhicule de marque DACIA modèle Sandero, dont M., [W] se revendique propriétaire et utilisé à titre privatif par Mme, [A].

Par exploit du 10 juillet 2025, M., [J], [W] a assigné Mme, [A] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi.

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, M., [W] demande au juge des référés de constater son désistement d’instance, de juger qu’il pourra se prévaloir des actes intervenus dans l’instance, de débouter Mme, [A] de toutes ses autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

M., [W] soutient que sa demande de désistement est fondée sur la posture adoptée par Mme, [A], qu’il décrit comme fuyante et inconstante face aux demandes formulées à son égard et qui l’incite à saisir le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux portant notamment sur le véhicule objet du litige.

M., [W] considère que ce positionnement doit conduire au rejet de la demande de Mme, [A] à le voir condamner au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, Mme, [S], [A], représentée par son Conseil, ne s’oppose pas au désistement de M., [W] mais maintient sa demande de condamnation de ce dernier aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme, [A] soutient avoir été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, somme qu’elle considère comme inéquitable de laisser à sa charge.

Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 30 janvier 2026, a été mise en délibéré au 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement d’instance

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par application de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En vertu de l'article 385 dudit code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Au cas particulier, M., [W] s’est désisté de son instance en référé à l’encontre de Mme, [A] en faisant valoir la nécessité de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-concubins portant notamment sur le véhicule objet du litige.

A l’audience, Mme, [A], représentée par son Conseil, ne s’est pas opposée à ce désistement.

Il convient en conséquence de constater que le désistement de M., [W] de son instance à l’encontre de Mme, [A] est parfait, qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00166 ainsi que le dessaisissement du juge des référés.

L’extinction de l’instance ayant pour effet un anéantissement rétroactif des actes de procédure accomplis depuis la demande, il ne pourra pas être fait droit à la demande de M., [W] tendant à juger qu’il pourra se prévaloir des actes intervenus dans l’instance.

Sur les demandes accessoires

Au terme de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les frais de l’instance éteinte comprennent les dépens mais également les frais irrépétibles de procédure du défendeur appréciés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notamment au regard de l’équité.

Sur ce fondement, M., [W], qui se désiste, sera condamné aux dépens de l’instance éteinte ainsi qu’à verser à Mme, [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
 
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Constatons que le désistement de M., [J], [W] de l’instance engagée à l’encontre de Mme, [S], [A] est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00166 ainsi que le dessaisissement du juge des référés ;

Déboutons en conséquence M., [J], [W] de sa demande tendant à juger qu’il pourra se prévaloir des actes intervenus dans l’instance ;

Condamnons M., [J], [W] à payer à Mme, [S], [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M., [J], [W] aux entiers dépens de l’instance éteinte ;

La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET statuant en la qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.

Le greffier Le juge des référés

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