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TJ 59350, 19 févr. 2026, RG 25/00516


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00516
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
69cac4accdc6046d478b1b9b

Texte de la décision

6,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]

☎ ,:[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZESP

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 19 Février 2026

S.A. LOGIS METROPOLE

C/
,
[K], [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Février 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M., [K], [F], demeurant, [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 février 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2023, la S.A d'HLM LOGIS METROPOLE a donné à bail à M., [K], [F] un emplacement de parking situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 25,01 euros majoré d'une provision sur charges de 4,23 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la S.A, [Adresse 4] a fait signifier à M., [K], [F] un commandement de payer la somme principale de 212,50 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la S.A LOGIS d'HLM METROPOLE a fait assigner M., [K], [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Constater la résiliation de l'engagement de location intervenue aux torts du locataire et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les partiesOrdonner en conséquence, son expulsion de la place de parking qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique.Condamner le locataire à lui payer :La somme de 339,74 euros incluant le loyer du mois de décembre 2024une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier 2025 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 35,29 euros.les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2025.

A cette audience, le juge a relevé d'office son incompétence au profit du tribunal judiciaire, 10 ème chambre.

La S.A d'HLM LOGIS METROPOLE comparaît représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 303,11 euros. Elle s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence relevée d'office par le juge.

Régulièrement assigné à personne, M., [K], [F] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera reputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
En application de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Sur l'exception d'incompétence :
Selon L.213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeuble « à usage d'habitation » ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
Aux termes de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les dispositions d'ordre public du titre 1er de la loi s'applique aux garages, aires et places de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

L'article 76 du Code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l'occurrence, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le contrat portant sur l'emplacement de stationnement situé, [Adresse 5], [Localité 4] est l'accessoire d'un logement loué par la S.A d'HLM LOGIS METROPOLE.
Le bail principal portant sur le local à usage d'habitation dont la location de l'emplacement de garage serait l'accessoire n'est pas versé aux débats.
Le caractère accessoire de la location de l'emplacement de garage n'est donc pas rapporté au vu des pièces produites.
Dès lors, s'agissant d'une action portant sur la location d'un garage non accessoire à un logement, seul le tribunal judiciaire de Lille, 10 ème chambre, est compétente pour connaître du présent litige, et ce en application des textes susvisés.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille, 10 ème chambre,
S’agissant d’une décision d’incompétence ne mettant pas fin à l'instance, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille, 10 ème chambre, situé à LILLE,, [Adresse 6]" ,
RENVOIE l'affaire à l'audience civile dite affaires nouvelles du :
Lundi 15 JUIN 2026 à 14 H 00 - Salle 1.16
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 7]",
[Adresse 8] ,
[Localité 5] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles.

Le Cadre Greffier, Le Président,
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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