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TJ 59350, 27 mars 2026, RG 24/00471


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Date
27/03/2026
Numéro
24/00471
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
69cac4b6cdc6046d478b1c46

Texte de la décision

6,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/00471 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XN

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

DEMANDERESSE:

Société EURATECHNOLOGIES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Thomas NOGRIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, postulant

DÉFENDERESSE:

S.A.S. LES EDITIONS CROQ’FUTUR,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 juin 2025 avec effet au 6 juin 2025 et la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 2 décembre 2025;

Vu la demande commune de renvoi sollicitée pour des pourparlers en cours;

Vu les conclusions signifiées par Maître, [U], [T] le 5 janvier 2026 aux fins de désistement d’instance et d’action,

Vu les conclusions signifiées par Me Franck Regnault en date du 5 janvier 2026 aux fins d’acquiecement au désistement d’instance et d’action,

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

A l’audience publique du 2 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mars 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 mars 2026 par Marie TERRIER, Vice-Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

MOTIFS

Sur le révocation de l’ordonnance de clôture

Selon les dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile :

“Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”

Et l’article 803 précise :

“L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

En l’espèce, compte tenu du désistement des parties de leurs prétentions, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les nouvelles écritures qui mettent fin à l’instance.

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, la société d’Economie Mixte Euratechnologies a informé le tribunal qu’un accord était intervenu entre les parties entraînant son désistement d’instance et d’action, auquel la défenderesse la SAS les Editions Croq’futur acquiesce.

Il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile selon lequel :
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte", les parties convenant que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens, il convient de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu part mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 juin 2025 ;

Dit que le désistement d'instance et d’action de la, [Localité 3] Euratechnologies à l’encontre de la SAS les Editions Croq’futur, est parfait ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/471- N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XN et de l’action ;

Prononce le dessaisissement du Tribunal ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 24/00471 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XN

Société EURATECHNOLOGIES
C/
S.A.S. LES EDITIONS CROQ’FUTUR

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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