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TJ 59350, 28 mars 2026, RG 26/00645


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Date
28/03/2026
Numéro
26/00645
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69cac4c6cdc6046d478b1d78

Texte de la décision

10,973 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 28 Mars 2026

DOSSIER : N° RG 26/00645 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TYP - M. LE PREFET DU NORD / M., [F], [O]

MAGISTRAT : Valérie LACAM

GREFFIER : Clémence CISAR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me NGANGA Thomas, avocat au barreau du val de Marne

DEFENDEUR :
M., [F], [O]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office
En présence de M., [L], [Y] interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :
je comprends un peu le français, je suis tunisien
je préfère passer par le canal d’interprète

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

2ème prolongation
OQTF 17 janvier 2025
diligence faites
autorité consulaire le 28 février 2026
le dossier de monsieur est toujours en cours d’identification

L’avocat soulève les moyens suivants :
je sollicite le rejet de la demande du préfet
defaut de perspectives d’éloignement : article 741-3 le placement doit être lep lus court possible
le magistrat doit verifier les perspectives d’éloignement
Toujours pas de retour des autorités consulaires
dossier toujours en cours d’identification

L’intéressé entendu en dernier déclare :

je travaille madame, j’ai des reçus de loyers à son nom, j’ai des contrats d’électricité, de téléphone

j’ai toujours travaillé depuis que je suis en france

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence CISAR Valérie LACAM

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00645 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TYP

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Valérie LACAM,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence CISAR, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/02/2026 par M., [E], [S];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 28/02/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/03/2026 reçue et enregistrée le 27/03/2026 à 09H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [F], [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M., [E], [S]
préalablement avisé, représenté par Me NGANGA Thomas, avocat au barreau du val de Marne

PERSONNE RETENUE

M., [F], [O]
né le 25 Avril 1993 à, [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office
En présence de M., [L], [Y] interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de M., [F], [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 02 mars 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M., [F], [O] pour une durée maximale devingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 27 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 9h58, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

A l’audience du 28 mars 2026, le conseil du préfet du Nord, développe les termes de sa requête en mettant notamment en avant :
- l’absence de documents de voayage assimilable à la perte de tels documents,
- la demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes le 27 février 2026 avec transmission d’un dossier complet qui en ont accusé réception le 28 février 2026,
- les relances de ces autorités les 05 mars, 12 mars et 19 mars 2026, qui ont répondu le 06 mars et le 24 mars 2026 que le dossier était toujours en cours d’identification,
- une demande de routing le 27 février 2026,

Le conseil de M., [F], [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- défaut de perspective d’éloignement sur le fondement de L. 741-3 du CESEDA, article 15 du réglement DUBLIN.

M., [F], [O], assisté d’un interprête, expose qu’il travaillait jusqu’au jour de son interpellation, il a des quittances de loyer à son nom et des factures d’électricité et de téléphone.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce,

Il n’appartient pas à la présente juridiction de se subsituer au juge administratif pour apprécier le bien-fondé de l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 janvier 2025 à M., [F], [O].

Aucun élément à ce stade ne permet de considérer qu’il n’y aurait aucune perspective d’éloignement de l’intéressé.

L’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M., [F], [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M., [F], [O] pour une durée de trente jours à compter du 28/03/2026 à 13H10;

Fait à, [Localité 3], le 28 Mars 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00645 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TYP -
M., [E], [S] / M., [F], [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mars 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M., [F], [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par courriel le 28 mars 2026 Par viso le 28 mars 2026

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par courriel le 28 mars 2026


RÉCÉPISSÉ

M., [F], [O]

retenu au Centre de Rétention de, [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mars 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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