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TJ 69123, 30 mars 2026, RG 25/04194


Vérifier : TJ 69123, 30 mars 2026, RG 25/04194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/04194
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
69cac77dcdc6046d478b5675

Texte de la décision

12,054 caractères

DOSSIER N° RG 25/04194 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3NRS

Jugement du 30/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A. BNP PARIBAS
C/,
[I], [G]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD (T.742)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS

représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur, [I], [G],
demeurant 111 rue de Créqui - 69006 LYON

non comparant, ni représenté

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2023, Monsieur, [I], [G] a ouvert un compte courant auprès de la SA BNP PARIBAS.

Selon offre préalable signée le 25 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur, [I], [G] un prêt personnel pour un montant de 25000 euros au taux contractuel de 5,79%, remboursable en 60 mensualités de 464,42 euros hors assurance.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier et le compte courant est devenu débiteur.

Par lettres recommandées du 13 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur, [I], [G] de régler la somme de 1591,99 euros, avant résiliation du contrat de prêt, et de régulariser les sommes dues au titre du compte courant.

Par lettres recommandées du 21 décembre 2023, Monsieur, [I], [G] a été avisé de la déchéance du terme et mis en demeure de régler la somme de 25778,97 euros au titre du contrat de prêt et 819,73 euros au titre du compte courant.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur, [I], [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil aux fins de :
- condamner Monsieur, [I], [G] au paiement de la somme de 498,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023,
- condamner Monsieur, [I], [G] au paiement de la somme de 21903,48 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023,
- condamner Monsieur, [I], [G] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 16 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes et précise avoir appliqué la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de production de la consultation du FICP pour le contrat de prêt personnel, et de l’émission par l’établissement de crédit d’une offre de crédit en raison de la poursuite du solde débiteur au-delà de trois mois.

Monsieur, [I], [G], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre du compte courant

La SA BNP PARIBAS justifie du solde débiteur sur le compte courant de Monsieur, [I], [G] et produit la convention de compte.

L’article L.312-93 du code de la consommation énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Ainsi que le relève la SA BNP PARIBAS, il n’est pas justifié de l’émission d’une offre de crédit, et la déchéance du droit aux intérêts est donc prononcée.

Après déduction des intérêts et frais, Monsieur, [I], [G] est redevable de la somme de 498,42 euros, au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023.

Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En l’espèce la SA BNP PARIBAS produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, “l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par LRAR et demeurée sans effet”.

Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, Monsieur, [I], [G] s’étant retrouvé en impayé non régularisé à compter du mois d’août 2023.

La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse connue de Monsieur, [I], [G], l’avisant du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement. Elle justifie en outre de l’envoi d’un second courrier pour l’aviser de la déchéance du terme.

Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de produire de justificatif de consultation de ce fichier.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation, comme le retient l’établissement de crédit dans ses demandes.

Sur les sommes restant dues

L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA BNP PARIBAS se limite à la somme de 21903,48 euros.

Ainsi, Monsieur, [I], [G] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21903,48 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023.

Sur les intérêts assortissant la condamnation

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.

Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.

En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la SA BNP PARIBAS demande l’application s’élève à 5,79%.

Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur, [I], [G] sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur, [I], [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 498,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, au titre du solde débiteur de son compte courant,

CONDAMNE Monsieur, [I], [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21903,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, au titre du contrat de prêt personnel,

ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande à ce titre,

CONDAMNE Monsieur, [I], [G] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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