TJ 69123, 30 mars 2026, RG 25/04195
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04195 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3NTS
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008
C/,
[F], [P] épouse, [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD (T.742)
Expédition délivrée à :
Me PORTIER (T.699)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008, dont le siège social est sis 21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame, [F], [P] épouse, [N], demeurant 2 rue des Connaissances - 69270 FONTAINES SUR SAONE
représentée par Me Anne PORTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 699
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, la SCI Foncière RU 01/2008, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame, [F], [N] née, [P] pour un logement situé 2 rue des Connaissances à Fontaines-sur-Saône (69270).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame, [F], [N] née, [P] un commandement de payer la somme de 3582,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, le bailleur a fait assigner Madame, [F], [N] née, [P] afin de voir :
prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion, le condamner à lui payer :la somme de 2963,64 euros selon état de créance arrêté au 9 décembre 2024 outre intérêts au taux légal sur la somme de 3582,85 euros à compter du 24 septembre 2024 et de la décision pour le surplus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame, [F], [N] née, [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de leur dénonce et des actes d’exécution.
A l’audience du 16 décembre 2025, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame, [F], [N] née, [P], représentée par son avocat, sollicite que le bailleur soit débouté de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame, [F], [N] née, [P] n’a présenté aucune défense au fond.
Il convient dans ces conditions de dire le désistement parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à ses obligations en paiement. En effet, alors que la Commission de surendettement avait décidé d’un moratoire de deux ans portant notamment sur la dette locative à compter du 8 septembre 2023, le paiement des loyers courant n’a pas été assuré régulièrement par Madame, [F], [N] née, [P]. Ce n’est que postérieurement à l’assignation que sa situation a été régularisée, en raison de la décision de rétablissement personnel prononcée par la Commission de surendettement.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Dans ces conditions, Madame, [F], [N] née, [P] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCI Foncière RU 01/2008 renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une dette locative,
CONDAMNE Madame, [F], [N] née, [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024 et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SCI Foncière RU 01/2008 de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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