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TJ 69123, 30 mars 2026, RG 26/00437


Vérifier : TJ 69123, 30 mars 2026, RG 26/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
26/00437
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69cac7dacdc6046d478b5cb3

Texte de la décision

13,584 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00437 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37GB
AFFAIRE :, [D], [U] C/ S.E.L.A.R.L. ACTES@VAULX,, [H], [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Maître, [D], [U]
né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ACTES@VAULX,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON

Maître, [H], [J]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Me, [D], [U] et Me, [H], [J], toutes deux notaires, ont constitué par statuts du 1er août 2023 la SELARL ACTES@VAULX, immatriculée le 4 décembre 2023, dont chacune détenait 50 % du capital social et des droits de vote et dont les deux étaient cogérantes.

Par arrêté du 13 novembre 2023, le Garde des sceaux a nommé la SELARL ACTES@VAULX pour l’exercice de la profession de notaire, et Me, [D], [U] et Me, [H], [J] en qualité de notaires associées.

Les relations entre les deux associées se sont progressivement détériorées.

Me, [U] a adressé à la cogérante de la SELARL ACTES@VAULX un courrier daté du 6 octobre 2025, au contenu suivant :

« Chère Consœur,

Je vous notifie par la présente mon retrait de la société SELARL ACTES@VAULX.

Conformément aux statuts, je vous informe également que je cesserai mes fonctions à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la réception de la présente, sauf à ce qu’un accord soit trouvé pour un retrait immédiat ou dans un délai plus court.

Restant à votre écoute sur vos intentions quant au rachat de mes parts par vous-même et / ou par un tiers. »

Par courriel du 27 octobre 2025, Me, [J] a pris acte de cette décision, a proposé à Me, [U] une cessation de ses fonctions au 31 décembre 2025 et indiqué envisager un rachat de ses parts par réduction de capital.

Par courriel du 6 novembre 2025, Me, [U] a validé une cessation de ses fonctions au 31 décembre 2025 et un retrait opéré par réduction de capital, déclarant rester dans l’attente des projets d’actes afin d’en examiner les conditions et déposer le dossier auprès des instances de contrôle de la profession.

Me, [U] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 20 novembre 2025.

Lors d’une assemblée générale de la SELARL ACTES@VAULX convoquée le 2 janvier 2026, ont été constatées la cessation de l’activité professionnelle de notaire de Me, [U], la perte subséquente de sa qualité d’associé exerçant, la perte de l’exercice de ses droits attachés à sa qualité d’associé (notamment droit de vote) et la cessation de son mandat de cogérance.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Me, [U] a fait assigner Me, [J] et la SELARL ACTES@VAULX à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annulation des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 2 janvier 2026 et de réparation de ses préjudices.

Lors d’une assemblée générale de la SELARL ACTES@VAULX du 24 février 2026 ont été actés la réduction du capital social par rachat des parts de Me, [U], une modification des statuts et une ratification de décisions de gestion.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, Me, [U], dûment autorisée à faire assigner à heure indiquée, a fait assigner Me, [J] et la société ACTES@VAULX aux fins de suspension des effets des résolutions des deux assemblées générales susvisées.

L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.

Me, [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement son assignation, demandant au juge des référés de :

SUSPENDRE les effets des résolutions prises lors des assemblées générales de la société ACTES@VAULX des 2 janvier et 24 février 2026 ;

ORDONNER le maintien de la prise en charge par la société ACTES@VAULX des cotisations de Me, [U] et, le cas échéant, le remboursement de celles-ci à Me, [U] en cas de prise en charge par cette dernière des cotisations ;

CONDAMNER Me, [J] à payer la somme de 5 000 € à Me, [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Me, [J] et la SELARL ACTES@VAULX ont, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA à la demanderesse le 20 mars 2026 et reprises oralement à l’audience, demandé au juge des référés de :

A titre principal,

REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Maître, [U] ;

DIRE qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;

DIRE qu’aucun dommage imminent n’est établi ;

DIRE n’y avoir lieu à référé ;

A titre reconventionnel,

ENJOINDRE à Maître, [D], [U] de procéder au dépôt de sa demande de retrait – supplique – auprès du Ministère de la justice, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard, passé ce délai ;

CONDAMNER Maître, [D], [U] à payer à la SELARL ACTES@VAULX :

- la somme provisionnelle de 7 320 € au titre des frais d’avocat déjà engagés ;

- la somme provisionnelle de 1 800 € au titre des frais de Commissaire de justice ;

- la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Maître, [D], [U] à payer à Maître, [H], [J] et à la SELARL ACTES@VAULX la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Maître, [D], [U] aux entiers dépens ;

REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur les demandes de suspension des effets des résolutions prises lors des assemblées générales de la société ACTES@VAULX des 2 janvier et 24 février 2026 et de prise en charge des cotisations sociales de Me, [U] par cette dernière

Il est rappelé à titre liminaire que le trouble manifestement illicite n’est constitué qu’en présence d’une violation évidente de la règle de droit.

L’article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

En l’espèce, Me, [U] a informé la SELARL ACTES@VAULX de sa volonté de retrait de la société et de cesser ses fonctions dans un délai de six mois, avec une échéance ultérieurement fixée au 31 décembre 2025.

Me, [U] a été convoquée aux assemblées générales des 2 janvier et 24 février 2026 mais n’a pas participé au vote. Me, [J] et la SELARL ACTES@VAULX invoquent les stipulations de l’alinéa 5 de l’article 19-1 des statuts relatif à la cessation de l’activité professionnelle d’un associé qui prévoit que si la cessation d’activité d’un associé a pour effet de réduire la quotité de capital des associés exerçants à une fraction inférieure au minimum légal, il perd, dès la survenance de l’évènement, l’exercice des droits attachés aux parts qu’il détient.

Me, [U] invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite s’agissant de la violation de son droit de participer aux décisions collectives et plus particulièrement de voter.

Elle conteste l’application à son cas de l’article 19-1 susvisé, expliquant relever des dispositions de l’article 20 des statuts relatif au retrait d’un associé de la SELARL. Elle affirme également que le retrait de l’exercice des droits attachés aux parts sociales dans l’hypothèse de l’article 19-1 constitue un trouble manifestement illicite.

Le droit pour l’associé de participer aux décisions collectives prévu par l’article 1844 du code civil n’est pas absolu, recevant d’ailleurs certaines exceptions légales. En l’occurrence, la disposition statutaire a pour objet d’éviter une violation de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui prévoit que sauf exceptions, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du I de la loi, par des professionnels en exercice au sein de la société.

En présence de dispositions statutaires contraires au principe de l’article 1844 du code civil mais ayant pour but d’éviter la violation de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990, l’illicéité invoquée n’apparaît pas manifeste, le trouble manifestement illicite invoqué n’étant par conséquent pas démontré.

Me, [U] fait également valoir l’existence d’un dommage imminent tenant au risque de modification au RCS des informations relatives à la société et à la perte de sa couverture sociale. Le risque de modification au RCS du gérant de la SELARL ACTES@VAULX demeure en l’état hypothétique et n’est en tout état de cause nullement irréversible. S’agissant de sa couverture sociale, il ressort des échanges entre les parties et il n’est pas contesté que Me, [U] a la possibilité, pour continuer de bénéficier de sa couverture sociale antérieure, de s’acquitter elle-même des redevances afférentes.

L’existence d’un dommage imminent n’est donc pas davantage démontrée, et Me, [U] doit être déboutée de sa demande de suspension des effets des résolutions des deux assemblées générales de la SELARL ACTES@VAULX.

Pour les mêmes raisons, il ne saurait être fait droit à la demande de maintien de la prise en charge par la SELARL ACTES@VAULX des cotisations sociales de Me, [U]. La demande de remboursement de celles-ci, qui n’est pas formée à titre provisionnel, ne relève pas du juge des référés.

Sur la demande d’injonction sous astreinte à l’encontre de Me, [U] de procéder à sa demande de retrait auprès du Ministère de la Justice

Il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite, ce alors que la demande de retrait ressort principalement du choix de celui qui la formule, et alors que la cessation d’activité par Me, [U] est contestée.

Aucun dommage imminent n’est par ailleurs invoqué.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes provisionnelles formées au titre des frais d’avocat déjà engagés et des frais de commissaire de justice

L’imputation à Me, [U] des frais d’avocat et de commissaire de justice engagés dans le cadre de son retrait de la SELARL ACTES@VAULX et de sa cessation d’activité ne ressort d’aucune disposition légale ou statutaire. Elle ne présente pas l’évidence exigée dans le cadre d’une procédure de référé. Les demandes de la SELARL ACTES@VAULX doivent par conséquent être rejetées.

Sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par la SELARL ACTES@VAULX

La SELARL ACTES@VAULX invoque le temps passé à la gestion du présent litige et invoque un manque à gagner subséquent.

La question de la responsabilité de Me, [U] dans la survenance du litige demeurant entière, il ne saurait être fait droit à la demande de provision sur dommages-intérêts qui suppose au contraire une absence de contestations sérieuses.
Me, [U], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de suspension des effets des résolutions prises lors des assemblées générales de la société ACTES@VAULX des 2 janvier et 24 février 2026 ;

REJETONS la demande de prise en charge des cotisations sociales de Me, [D], [U] par la SELARL ACTES@VAULX ;

REJETONS la demande d’injonction sous astreinte à l’encontre de Me, [D], [U] de procéder à sa demande de retrait auprès du Ministère de la Justice ;

REJETONS les demandes provisionnelles formées au titre des frais d’avocat déjà engagés et des frais de commissaire de justice ;

REJETONS la demande de provision sur dommages-intérêts formée par la SELARL ACTES@VAULX ;

REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Me, [D], [U] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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