TJ 75056, 24 mars 2026, RG 24/05659
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/05659
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 avril 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [X], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [A], [C] épouse, [F],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0024
DEFENDEURS
Monsieur, [H], [L],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël FARACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009
La société LA MEDICALE, prise en la personne de ses représentants
légaux,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0013
La société MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0229
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet CREDASSUR,
[Adresse 7],
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0293
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE -, [M], prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #C2364
PARTIE INTERVENANTE
La société L’EQUITE, SA, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société LA MEDICALE,
[Adresse 9],
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistée de Lénaig BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte de commissaire de justice en date des 3, 9 et 15 avril 2024, Monsieur, [X], [C] et Madame, [A], [F] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur, [H], [L] et son assureur, la société La Médicale de France, la société MACIF Provence Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à Paris 6ème et la SA, [M] Assurances, aux fins d’être indemnisés des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société L’Equité SA et la société La Médicale de France sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 4 et 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur, [X], [C] et Madame, [A], [F] ont indiqué se désister de l’instance et l’action engagées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 9] a accepté le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur, [H], [L] et son assureur, la société La Médicale de France, la société MACIF Provence Méditerranée, la SA, [M] et la société L’Equité SA et la société La Médicale de France ont chacun accepté le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
Motifs de la décision
Sur le désistement d’instance
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [X], [C] et Madame, [A], [F] a été accepté par chacun des défenderus, et est donc parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur, [X], [C] et Madame, [A], [F] à l’égard de Monsieur, [H], [L] et de son assureur, la société La Médicale de France, de la société MACIF Provence Méditerranée, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 9] et de la SA, [M] Assurances, ainsi qu’à l’encontre de la société L’Equité SA et la société La Médicale de France dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/05659,
Dit qu’il emporte extinction de l’instance,
Laisse, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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