TJ 75056, 30 mars 2026, RG 24/02311
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/02311
N° MINUTE :
CONDAMNE
,
[Adresse 1]
Assignations du :
31 janvier 2024
05 février 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [Z], [V], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de feu Madame, [J], [V] épouse, [H] née le, [Date naissance 1] 1934 à, [Localité 2] et décédée le, [Date décès 1] à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Monsieur, [S], [V], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de feu Madame, [J], [V] épouse, [H] née le, [Date naissance 1] 1934 à, [Localité 2] et décédée le, [Date décès 1] à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
ET
Madame, [N], [V], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de feu Madame, [J], [V] épouse, [H] née le, [Date naissance 2] 1934 à, [Localité 2] et décédée le, [Date décès 1] à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentés par Maître Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire # PC 151
Décision du 30 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/02311
DÉFENDEURS
La SA CLARIANE FRANCE, anciennement dénommée SA, [Localité 6] FRANCE - L’EHPAD, [Etablissement 1] .,
[Adresse 5],
[Localité 7]
Représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
Monsieur, [B], [I],
[Adresse 6],
[Localité 8]
Représenté par Maître Benjamin VILTART, de l’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0854
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE
Pour signification,
[Adresse 7],
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 février 2026 présidée par M. Pascal Le Luong tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [J], [V], née le, [Date naissance 1] 1934, était installée le, [Date naissance 3] 2019 dans la maison de retraite EHPAD, [Etablissement 2] de, [Localité 3], en raison de son état de santé. Son médecin traitant était le docteur, [B], [I]. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD était le docteur, [X], [C]. Elle présentait des escarres aux pieds qui s’infectaient. Le 09 août 2021, l’état de santé de Madame, [V] se dégradait. Elle était orientée vers le service des urgences du, [Localité 10] Hôpital de l,’[Etablissement 3] pour une dyspnée et retournait à l’EHPAD dans la soirée avec un traitement antibiotique. Madame, [V] était transférée le 12 août 2019 au pôle gériatrie du, [Localité 10] Hôpital, [Etablissement 3] et décédait le, [Date décès 2] 2019 à l’hôpital de, [Localité 3].
Monsieur, [Z], [V], fils de Madame, [J], [V], saisissait les conseils départementaux de l’ordre des médecins de Seine-et-Marne et de la ville de, [Localité 1], respectivement, d’une première plainte du 11 décembre 2019, dirigée contre le Docteur, [I] puis d’une seconde plainte du 3 janvier 2020, dirigée contre le Docteur, [C]. Il reprochait aux deux médecins de ne pas avoir décelé et traité à temps l’aggravation de l’escarre de sa mère qui, selon lui, serait à l’origine du décès de sa mère. Les deux plaintes étaient rejetées.
Par acte du 13 janvier 2022, les consorts, [V] saisissaient le juge des référés du tribunal Judiciaire de PARIS afin qu’il ordonne une expertise.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le Docteur, [R], [T], médecin généraliste, était désigné en qualité d’expert.
Aux termes du rapport remis le 14 août 2023, celui-ci relevait notamment que Mme, [V], [J] était décédée d’une pneumopathie bactérienne et non pas de son escarre et des complications de son escarre et que son état général était assez dégradé, dès son arrivée à, [Localité 6] et que le fait de ne pas l’avoir hospitalisée le 09/08/2019 au CH de, [Localité 3], alors qu’elle avait une anémie importante avec une pneumopathie bactérienne sur un terrain très fragile lui avait fait perdre une chance de survie de 10 % pour une survie de quelques mois(environ 6 mois).
Les consorts, [V] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- Juger que la SA, [Localité 6], et le Docteur, [I], ont commis des fautes à l’origine des dommages subis par Madame, [V], [J], et d’une perte de survie.
- En conséquence faire droit à la demande d’indemnisation formée par les ayants droits de Madame, [V], [J] : Monsieur, [Z], [V], Monsieur, [S], [V] et Madame, [N], [V]
- Condamner solidairement la SA, [Localité 6], et le Docteur, [I] à payer à Monsieur, [Z], [V], Monsieur, [S], [V] et Madame, [N], [V] au titre des préjudices subis par Madame, [V], [J] les sommes de :
- 456,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 5.000 € au titre des souffrances endurées
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.800 € au titre des frais d’assistance par médecin conseil
- Condamner solidairement la SA, [Localité 6], et le Docteur, [I] à payer à Monsieur, [S], [V], une somme de 4.000 € au titre de son préjudice d’affection.
- Condamner solidairement la SA, [Localité 6], et le Docteur, [I] à payer à Monsieur, [Z], [V], une somme de 4.000 € au titre de son préjudice d’affection.
- Condamner solidairement la SA, [Localité 6], et le Docteur, [I] à payer à Madame, [N], [V], une somme de 4.000 € au titre de son préjudice d’affection.
- Condamner solidairement la SA, [Localité 6], et le Docteur, [I] à payer à Monsieur, [Z], [V], Monsieur, [S], [V] et Madame, [N], [V] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement la SA, [Localité 6], et le Docteur, [I] aux entiers dépens de l’instance, y compris la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire exposés devant le tribunal judiciaire de PARIS.
- Dire et juger la décision opposable à la CPAM de, [Localité 3].
Le docteur, [B], [I] demande au tribunal de :
- JUGER qu’il n’a commis aucune faute dans sa prise en charge de feue Madame, [J], [V] susceptible d’être à l’origine des préjudices exposés par les consorts, [V] et de voir sa responsabilité civile professionnelle engagée ;
- REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions exposées par les consorts, [V] à son encontre ;
- CONDAMNER les consorts, [V] à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les consorts, [V] aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire ;
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
La SA CLARIANE FRANCE, anciennement dénommée SA, [Localité 6] FRANCE - L’EHPAD, [Etablissement 2], demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur, [S], [V], Monsieur, [Z], [V] et Madame, [N], [V] ne rapportent pas la preuve que l’EHPAD KORIAN AU FIL DU TEMPS aurait commis une faute en lien avec les préjudices invoqués dans le cadre de la prise en charge médicale de Madame, [J], [V] ;
− DEBOUTER Monsieur, [S], [V], Monsieur, [Z], [V] et Madame, [N], [V] de l’intégralité de leurs demandes, tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de Madame, [J], [V], dirigées à l’encontre de la SA CLARIANE FRANCE (anciennement dénommée SA, [Localité 6] FRANCE) ;
− DEBOUTER Monsieur, [S], [V], Monsieur, [Z], [V] et Madame, [N], [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
− CONDAMNER Monsieur, [S], [V], Monsieur, [Z], [V] et Madame, [N], [V] à verser à la SA CLARIANE FRANCE (anciennement dénommée SA, [Localité 6] FRANCE) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, à l’exception de la CPAM DE, [Localité 3], la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 16 février 2026. La décision était mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente.
En l’espèce, l’expert a retenu que Madame, [V], [J] était hospitalisée à la clinique, [Localité 11] du 23 janvier 2019 au 25 avril 2019 à la suite de l'altération de son état général. Madame, [V], [J] a été hospitalisée du 10 au 23 janvier 2019 dans le service de gastro-entérologie du centre hospitalier de, [Localité 3] dans les suites d'une prise importante de MODOPAR, puis elle a été transférée à la clinique, [Localité 11] pour une prise en charge médico-rééducative. Elle a été ensuite hospitalisée à la clinique, [Localité 11] du 23 janvier 2019 au 25 avril 2019.
Le compte rendu d'hospitalisation de la clinique, [Localité 11] du 23 janvier 2019 au 25 avril 2019 précisait ses antécédents :
- Maladie de Parkinson
- Hypertension artérielle
- Prothèse totale de hanche
- Canal lombaire étroit non opéré
- Scoliose
- Troubles dépressifs
- Allergie : aspirine
Sur le plan médical, la prise en charge s'est révélée très difficile du fait du délire de persécution assez fluctuant, mais se soldant souvent par un refus de soins et/ou d'alimentation plus marqué en fin de séjour. Le LEPONEX n'a pas été augmenté par crainte de majorer les troubles de la vigilance. Les escarres sont apparues en février sur les 2 talons alors que la patiente conservait une marche régulière dans la journée.
L’expert indique que l’on constate à son entrée à l’EHPAD, [Etablissement 4] un état général altéré, avec une maladie de Parkinson avec démence mixte parkinsonienne, à corps de Lewy et vasculaire, un syndrome extrapyramidal : akinésie généralisée sans hypertonie, apathie, faciès figé, inexpressif, troubles posturaux..., et un ralentissement psychomoteur très important, un syndrome anxio-dépressif avec anxiété au premier plan avec crise d'angoisse majeure, un syndrome de persécution, délire et hallucinations, des troubles cognitifs sévères, des troubles comportementaux : agitation, agressivité en rapport avec l'anxiété et le syndrome de persécution “centré sur la famille”, une dénutrition avec un IMC à 16 - Poids 49 kg - Taille 1,65 m, une escarre talonnière, une artériopathie diffuse avec artérite oblitérante des membres inférieurs, une cypho-scoliose lombaire importante avec déviation à droite, la marche jusqu'aux WC est possible en étant soutenu par 2 aides, lever du lit avec transfert avec aide (risque de chute), toilette et habillage avec une aide importante, une incontinence urinaire et port de protections.
S’agissant des escarres, la directrice de l”EHPAD lui a indiqué que le Dr, [C] voyait de temps en temps Madame, [V], [J] et son problème d'escarres. À la date du 8 juillet 2019, le Dr, [C] lui avait prescrit un traitement par PYOSTACINE 500 : 3 par jour et des compléments Alimentaires.
Elle a été orientée vers les urgences du centre hospitalier de, [Localité 3] le 12août 2019, puis a été hospitalisée en service de médecine gériatrique aiguë du 13 août 2019 jusqu'à la date de son décès le, [Date décès 2] 2019.
Le compte rendu d'hospitalisation du service de médecine gériatrique aiguë du centre hospitalier de, [Localité 3] du 13 août 2019 au, [Date décès 2] 2019 indique qu'elle a été adressée aux urgences par le médecin traitant pour une anémie à 6 g d'origine, sans saignement extériorisé. Elle est cachectique, langue rôtie, pli cutané persistant compatible avec des signes de déshydratation globale, râles crépitants à droite. Bruits du cœur réguliers. Il existe un syndrome inflammatoire biologique. Le diagnostic retenu est une pneumopathie infectieuse qui a été traité par AUGMENTIN 3 g par jour avec FLAGYL 500 mg 3 fois par jour. Elle a été admise pour sepsis à point de départ cutané pulmonaire sur une escarre très étendue prenant tout le talon gauche avec extension à la face postérieure de la jambe. Il est noté un contact osseux du calcanéum. Le tendon d'Achille est à vif. Découpage de zones nécrotiques multiples, fistule entre des loges. En définitive, l’état de Madame, [V] s’est dégradé rapidement en raison d’un sepsis à point donné percutané et pulmonaire sur nécrose du membre inférieur gauche qui ne s’est pas amélioré avec les traitements antibiotiques. L’expert, en réponse aux dires, indique que Madame, [V] est décédée par l’atteinte septique pulmonaire et cutanée. Il ajoute qu’il est difficile de parler de perte de chance, car un RDV avec un dermatologue avait été prévu et annulé par la famille. La consultation avec le dermatologue aurait eu pratiquement la même valeur que celle avec le chirurgien vasculaire, car le dermatologue est également spécialiste des escarres et qu’il est fort probable que le chirurgien vasculaire aurait récusé l'intervention vasculaire, car trop risqué sur un tel état général dégradé. Le chirurgien vasculaire aurait tout au plus gratté l'escarre et les parties nécrosées ainsi que la fibrine et mis un pansement adapté, mais l'escarre aurait repris son évolution au bout de quelques semaines en raison de l'existence d'une artérite oblitérante des membres inférieurs, précise-t-il, concluant, ici, que “Mme, [V] est vraisemblablement décédée de son infection pulmonaire”.
L’expert explique que, d’une manière générale, la prise en charge de Madame, [V] s'est révélée très difficile du fait du délire de persécution assez fluctuant, mais se soldant souvent par un refus de soins et/ou d'alimentation plus marqué en fin de séjour. Le LEPONEX n'a pas été augmenté par crainte de majorer les troubles de la vigilance Les escarres sur les deux talons sont apparues en février alors que la patiente conservait une marche régulière dans la journée.
Elle avait déjà son escarre talonnière lorsqu’elle est entrée à l’EHPAD.
Les soins ont été réalisés selon un protocole pratiqué par les infirmières.
Il y avait un encadrement médical qui était assuré à la fois par le médecin traitant, le Dr, [I], et par le médecin coordonnateur de l’EHPAD le Dr, [C]. Le médecin traitant, le Dr, [I] était, selon l’expert, très présent. Le Dr, [C] est aussi intervenu lorsqu’elle a été sollicitée parles infirmières. Il estime que les infirmières connaissent souvent mieux que les médecins généralistes, les protocoles à appliquer pour les escarres, car elles sont souvent confrontées à ce type de soins, que ce soit en milieu hospitalier ou en EHPAD. Les médecins spécialistes les mieux à apprécier les soins à appliquer sont les chirurgiens vasculaires et les dermatologues. Il a constaté, à la date du 30/06/2019, qu’un RDV avait été pris pour le 10/07/2019 avec un dermatologue, mais que c’est le mari de Mme, [V], [J], qui est lui-même chirurgien à la retraite, qui a demandé d'annuler ce RDV, vraisemblablement pour épargner son épouse une fatigue supplémentaire alors qu'elle devait être déjà très faible.
Le Dr, [I], est parti en vacances au mois de juin et à son retour le 8 juillet 2019, a examiné Madame, [V]. L'infirmière l’aurait informé qu'il y avait des phlyctènes au niveau de l’escarre et qu'une consultation dermato était prévue. Il aurait dit que l'infirmière lui aurait dit que ce n'était pas la peine de la voir puis qu’une consultation dermato était prévue (qui a été annulée par la famille). Le Dr, [I] est ensuite reparti en vacances jusqu'au 1er août 2019.
Le tribunal constate, à ce stade, qu’aucune faute ne saurait être reprochée au Dr, [I], dans la mesure où Madame, [J], [V] devait être examinée par un dermatologue pour son escarre, consultation finalement annulée par la famille.
Le 25 juillet 2019, le Dr, [I] est passé à l'EHPAD pour voir ses patients. Il est ainsi venu examiner Madame, [V] et a demandé la poursuite des pansements avec prise de photos pour suivre cette escarre. Il précise qu'à sa vue, l’escarre était nécrotique. L’expert observe que le Dr, [I] aurait pu demander une consultation de contrôle par un chirurgien vasculaire, pour avis.
À la date du 5 août 2019, le Dr, [C] a indiqué qu’il y avait une escarre au talon gauche avec nécrose et fistule osseuse. Elle aurait demandé un avis chirurgical mais il n'est pas retrouvé trace de cette éventuelle consultation par un chirurgien vasculaire. Le Dr, [I] indique que le 9 août 2019 il a été prévenu que Madame, [V], [J] avait fait une forte fièvre jusqu'à 40° et que la fièvre avait baissé après la prise de DOLIPRANE.
Il est établi que le DR, [I] a demandé l’hospitalisation de sa patiente.
Le Dr, [I] est revenu le 12 août 2019. Mme, [V] avait une hémoglobinémie à 6, il a demandé qu'elle soit envoyée aux urgences du centre hospitalier de, [Localité 3]. Madame, [V] a été orientée vers les urgences du centre hospitalier de, [Localité 3] le 12 août 2019, puis a été hospitalisée en service de médecine gériatrique aiguë du 13 août 2019 jusqu'à la date de son décès le, [Date décès 2] 2019.
L’expert indique que Mme, [V] aurait pu aurait pu être adressée à un chirurgien vasculaire pour avis durant la période du 25/07/2019 au 05/08/2019 mais que l’absence de médecins pendant la période estivale, n’aurait pas permis d’obtenir un rendez-vous durant l’été, avant le 05/08/2023. Il estime que si le chirurgien vasculaire l’avait examinée, “la seule chose qu'il aurait pu faire éventuellement, c’était de gratter tout l’escarre, pour éliminer toutes les zones nécrotiques et toute la fibrine puis mettre un pansement adapté. Il aurait également pu prévoir une chirurgie vasculaire en raison des artères bouchées, mais à coup sûr, cette chirurgie aurait eu lieu au-delà de la date du 05/08/2019 et c'est une chirurgie à risque qui ne valait pas forcément la peine de prendre des risques en raison de l'état général très dégradé de Mme, [V], [J]. Et finalement, Mme, [V], [J] est décédée d'une pneumopathie bactérienne et non pas des complications de son escarre talonnière droite”.
L’expert confirme qu’il l n'est pas certain qu'un chirurgien vasculaire aurait accepté de prendre en charge Mme, [V] en raison de son état de santé qui était très dégradé et réaffirme finalement que “Le décès a bien été causé par 1'atteinte septique pulmonaire et cutanée.”
En conclusion, l’expert, à la suite des dires formulés par les parties et des réponses qu’il a apportées, estime que les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués, mais qu’il lui semble qu'il y ait eu une mauvaise coordination au sein du groupe, [Localité 6] et un manque de communication, notamment entre le Dr, [C] médecin coordonnateur et le médecin traitant, le Dr, [I]. Il considère qu’il est peu probable que l’intervention vasculaire eût été suffisante pour permettre la guérison de l'escarre par la suite, toutefois, il relève un défaut de suivi à son retour à l’EHPAD et considère que “si elle avait été hospitalisée et bien traitée, elle aurait pu peut-être guérir de cet épisode de pneumopathie bactérienne et par la suite elle aurait pu être prise en charge par le chirurgien vasculaire. Mais il ne faut pas oublier que l'état général de Mme, [V] était extrêmement dégradé à ce moment-là et que ses chances de survie étaient minces. Elle aurait pu gagner au plus quelques mois de survie”, ajoute-t-il.
Il conclut que qu'il y a eu une perte de chance de 10% pour une survie de quelques mois encore (environ 6 mois).
Le tribunal considère donc, en définitive, que la responsabilité de la SA CLARIANE FRANCE et du Docteur, [I] est engagée du simple fait de ce déficit de coordination entre les deux médecins a entraîné des préjudices certains, pour Madame, [J], [V], principalement, une aggravation incontestable de ses escarres dont la prise en charge s’est révélée insuffisante et inadaptée, alors que ses jours n’étaient pas compromis, malgré un état de santé déficient, lorsqu’elle a rejoint cet EHPAD. Il ne peut dès lors être valablement contesté que le décès de Madame, [V] est en rapport direct et certain avec l’évolution défavorable de cette atteinte septique sur un terrain particulièrement fragile, l’expert n’ayant pas écarter, d’emblée, dans son rapport, le rôle partiel de l’infection cutanée dans le décès de cette dernière.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Préjudice patrimonial
Les frais d’assistance par médecin conseil seront remboursés aux demandeurs à hauteur de 1.800 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure au décès, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30.06.2019 au 08.08.2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 09.08.2019 au, [Date décès 1], date du décès.
Les consorts, [V] sollicitent une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 euros pour un déficit total.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un Déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame, [J], [V] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme limitée à 456,25 euros conformément à la demande :
dates
25,00 €
/ jour
30/06/2019
taux déficit
total
08/08/2019
40
jours
25%
250,00 €
26/08/2019
18
jours
50%
225,00 €
475,00 €
2) Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à son décès.
En l’espèce, les consorts, [V] sollicite la somme de 5.000 euros. L’expert a évalué ce poste à 3/7.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 4.000 euros.
3) Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 2,5/7
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 1.000 euros.
Décision du 30 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/02311
Sur les préjudices d’affection de M., [S], [V], M., [Z], [V] et Mme, [N], [V].
Une indemnité de 2.000 € sera allouée à M., [S], [V] de ce chef.
Une indemnité de 1.500 € sera allouée à M., [Z], [V] de ce chef.
Une indemnité de 1.000 € sera allouée à Mme, [N], [A] de ce chef.
SUR LES AUTRES DEMANDES
*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum la SA CLARIANE FRANCE et le docteur le docteur, [B], [I], parties perdantes du procès, à payer à Monsieur, [Z], [V], Monsieur, [S], [V] et Madame, [N], [V] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la SA CLARIANE FRANCE et du docteur, [B], [I], parties succombantes.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA CLARIANE FRANCE et le docteur, [B], [I] à payer à Monsieur, [Z], [V], Monsieur, [S], [V] et Madame, [N], [V] au titre des préjudices subis par Madame, [V], [J] les sommes de :
- frais divers : 1.800 €
- déficit fonctionnel temporaire : 456,25 euros
- souffrances endurées : 5.000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
CONDAMNE in solidum la SA CLARIANE FRANCE et le docteur, [B], [I] à payer à Monsieur, [Z], [V] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum la SA CLARIANE FRANCE et le docteur, [B], [I] à payer à Monsieur, [S], [V] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum la SA CLARIANE FRANCE et le docteur, [B], [I] à payer à Madame, [N], [V] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SA CLARIANE FRANCE et le docteur, [B], [I] à payer aux consort, [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA CLARIANE FRANCE et le docteur, [B], [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 30 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Pascal Le Luong
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