T. com. 7102, 21 juill. 2025, n° 2025003636
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003636
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
SCP UROPOLE 71, [Adresse 1] 71100 Chalon-sur-Saône SIREN : 405 096 793
SCI URO 71, [Adresse 1] 71100 Chalon-sur-Saône SIREN: 850 283 086 Représentés par :, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE COULEURS DE, [Localité 1] SAS, [Adresse 3] SIREN : 306 289 307 Non Comparant, Non Représenté,
Société LAMETT EUROPE NV, [Adresse 4] Belgique Représenté par : Emmanuelle DORET, avocat postulant, [Adresse 5] Arnaud VERCAIGNE, avocat plaidant, [Adresse 6]
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 21 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 59,15 euros HT, TVA : 11,83 euros, soit 70,98 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploits en date du 01/04/2025 et 24/04/2025, la SCP UROPOLE 71 et la SCI URO 71 ont assigné la SOCIETE COULEURS, [Q] et la société LAMETT EUROPE NV à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 07 juillet 2025, pour s'entendre :
* déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [B], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 25 novembre 2024 sous le numéro 2024 003162 à la SOCIETE COULEURS, [Q] et la société LAMETT EUROPE NV;
* Juger que les opérations d'expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de la SOCIETE COULEURS, [Q] et la société LAMETT EUROPE NV ;
* Réserver les dépens
Par conclusions soutenues à la barre, la société LAMETT EUROPE NV demande au Juge des Référés de :
* Juger qu'elle est fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la SCP UROPOLE 71 et la SCI URO 71 de lui voir étendre les opérations d'expertises de Monsieur, [B] en cours, et ce sous les plus expresses réserves de responsabilité ;
* Condamner la SCP UROPOLE 71 et la SCI URO 71 aux dépens ;
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L'affaire a été plaidée le 07 juillet 2025 et mise en délibéré, pour décision être rendue le 21 juillet 2025;
DISCUSSION
La société SOCIETE COULEURS, [Q] bien que régulièrement assignée, ne se présente pas à l'audience de ce jour, ni personne pour elle, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur;
Il sera donné acte à la société LAMETT EUROPE NV de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la SCP UROPOLE 71 et la SCI URO 71 de lui voir étendre les opérations d'expertises de Monsieur, [B] en cours, et ce sous les plus expresses réserves de responsabilité ;
Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du compte rendu de réunion du Cabinet MILLET du 10 avril 2024, qu'il est nécessaire d'appeler en la cause la SOCIETE COULEURS, [Q] et la société LAMETT EUROPE NV dans les opérations d'expertise ;
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCP UROPOLE 71 et la SCI URO 71 ;
Les dépens sont réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal, faisant fonction de Présidente, celleci empêchée, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire en premier ressort;
Donnons acte à la société LAMETT EUROPE NV de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la SCP UROPOLE 71 et la SCI URO 71 de lui voir étendre les opérations d'expertises de Monsieur, [B] en cours, et ce sous les plus expresses réserves de responsabilité
Déclarons communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [B], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président.
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