T. com. 7102, 15 sept. 2025, n° 2025003655
Vérifier : T. com. 7102, 15 sept. 2025, n° 2025003655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 15/09/2025
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003655
DEMANDEUR(S) :
SARL OVERINVEST, [Adresse 1],, [Localité 1] : 794 775 825
Représentée par Carole FOURNIER 2, qu., [Adresse 2],, [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
,
[Adresse 3] (SAS), [Adresse 4],, [Localité 2] Siren : 794 775 825
Représentée par Ludovic BUISSON, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 15/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE le 15/09/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,32 euros, soit 91,86 euros TTC
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
La SARL OVERINVEST demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance introduite à l'égard de la société, [Adresse 3] (SAS).
La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à la SARL OVERINVEST de ce qu'elle sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de la société, [Adresse 3] (SAS) ;
Donne acte à la société CLOS & MONOPOLE (SAS) de son acceptation sur la demande de désistement ;
En conséquence, déclare que le désistement d'instance de la SARL OVERINVEST est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 91,86 euros et demeurent à la charge du demandeur.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.