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TJ 75056, 26 mars 2026, RG 19/02974


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Date
26/03/2026
Numéro
19/02974
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69cacb40cdc6046d478ba097

Texte de la décision

93,879 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
- Me MAHZOUM
- Me CONTI
- Me NEMER
- Me COHEN TRUMER
- Me MILLOT
- Me, [Localité 2]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 19/02974
N° Portalis 352J-W-B7D-CPJ5H

N° MINUTE :

DEBOUTE

Assignation du :
26, 27 Février
et 05 Mars 2019

JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR

Monsieur, [Y], [P], né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant aux, [Adresse 1] à, [Localité 4],

représenté par Maître Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1487.

DÉFENDEURS

La Fédération Française de Motocyclisme, dont le siège social est situé au, [Adresse 2] à, [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé au, [Adresse 3] à Le Mans Cedex (72000), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/02974 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJ5H

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé au, [Adresse 3] à Le Mans Cedex (72000), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Serge CONTI de le SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0253.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0295.

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée, [S], [W], [C] prise en la personne Maître, [J], [W], demeurant, [Adresse 5] à Reims (51100), pris en qualité de mandaitaire ad hoc de la société par actions simplifiée, [Q], société radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Reims, précédemment enregistrée sous le numéro 804 229 177, dont le siège social était situé au, [Adresse 6] à Reims (51100), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS COHEN TRUMER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0009, avocat postulant et par Maître Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant.

La société, [F], [X], [R] EUROPE AG, succursale allemande de la société de droit du Liechtenstein, [F], [X], [R] EUROPE AG, sise, [Adresse 7] (Allemagne), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal d’Instance de Cologne sous le numéro HRB 85917, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Patrick MILLOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0107, avocat plaidant et par Maître Jeanne FAYMONVILLE du cabinet QIVIVE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1744, avocat plaidant.

Monsieur, [T], [Z], né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 7], de nationalité française, demeurant, [Adresse 8] à, [Localité 8],

représenté par Maître Pauline MARCÉ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C409.

Monsieur, [L], [N], demeurant au, [Adresse 6] à, [Localité 9],

défaillant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Président de formation,

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Assesseurs,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 15 Janvier 2026 présidée par Monsieur Antoine DE MAUPEOU tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

Le 14 mai 2016, M., [Y], [P], kinésithérapeute, a été victime d'un accident de moto sur le circuit des Ecuyers, à, [Localité 10] (02), lors d'une session d'entraînement avant la compétition - un " roulage " - sur un circuit mixte, en vue d'une course organisée par M., [L], [N] et la société, [Q], radiée depuis le 15 novembre 2018, à la suite d'une liquidation judiciaire, cet accident ayant provoqué des séquelles importantes à sa main droite.

M., [P] conduit aux urgences de, [Localité 11] par M., [E], un autre participant à l'entraînement qui a assisté à la chute, mais non à la collision, a ensuite été transféré à l'hôpital de, [Localité 12], où il a été constaté une fracture complexe du poignet droit, une luxation des os du carpe et un épanchement intra articulaire, qui a nécessité une première intervention chirurgicale, le 14 mai 2016.

Il est constant que l'accident impliquait les motos de M., [P] et de M., [T], [Z] - l'identité de ce second compétiteur ne lui ayant été révélée que plus tard -, tous deux, licenciés de la Fédération Française de Motocyclisme (ci-après FFM), à l'entrée du virage numéro 5 de la piste. Et, alors qu'il roulait, M., [P] soutient avoir été percuté par l'arrière par M., [Z], sur le flanc droit de sa moto.

Ce dernier, mis en cause plus tard dans la procédure, opposera, quant à lui, que M., [P] a percuté sa propre moto, par l'arrière, ce qui explique que les dommages matériels sur sa moto soient à l'avant droit de celle-ci, de sorte qu'il est responsable de l'accident.

Il en résulte que les circonstances de fait de l'accident sont contestées, encore aujourd'hui, plus de 7 ans après la compétition, M., [Z] n'étant plus en possession de ladite moto.

Ce sinistre a été déclaré à la FFM, le 16 mai 2016.

En effet, la police d'assurance automobile personnelle de M., [P] n'avait pas vocation à s'appliquer puisque la police exclut la couverture pour les compétitions ou leurs essais préparatoires et ne couvre que les usages ou déplacement dans le cadre de la vie privée, et que M., [P] est conducteur impliqué dans l'accident, (comme cela ressort de la pièce 6 de la société W,.[X], [R] EUROPE AG).

Au demeurant M., [Z], qui conduisait la moto avec laquelle celle de M., [P] s'est percutée, dit n'avoir pas non plus d'assureur individuel pour ce type de sinistre, survenu en compétition, qui ne relève pas de l'obligation individuelle d'assurance de l'article L.211-1 du code des assurances.

Une attestation de M., [E] contemporaines des faits relate les circonstances de fait de l'accident alors qu'il a vu la chute mais non la collision, ainsi que celle du garagiste relatant les dégâts matériels subséquents sur la seule moto du demandeur, réalisées juste après.

M., [Z] et M., [P] les deux protagonistes de la collision ont chacun fourni leur version des faits, pour le second dans un attestation de 2024 soit 8 ans après l'accident, alors que le litige ne mettait en cause initialement, ni M., [Z], ni la société, [Q], et pour le premier, dans ses conclusions, sa mise en cause n'étant intervenue qu'en 2022. Le version des faits de chacun des motards entrés en collision n'est pas la même, chacun reprochant à l'autre de l'avoir percuté et d'être, en conséquence, seul responsable de la chute.

Une expertise médicale amiable et contradictoire, réalisée par le docteur, [H] entre la victime la FFM et les MMA, a eu lieu le 16 mai 2017. Par courrier du 24 juillet 2017, la société AGIPI a indiqué à M., [P] que son taux d'invalidité combiné au taux d'invalidité professionnelle de 100 %, était de 35 %. Elle n'est cependant pas opposable aux autres parties à la présente instance, soit la société, [Q] et son assureur.

Par courrier du 8 août 2017, le conseil de M., [P] a sollicité le courtier, [I], [K], courtier de la FFM, en vue d'obtenir l'organisation d'une expertise amiable et le versement d'une provision.
Par courriel du 17 août 2017, ce courtier lui a répondu que le contrat " Multi Périls ", souscrit par la FFM, auprès des compagnies d'assurances MMA, comprenait, une garantie " Responsabilité civile " et une garantie au titre de la garantie individuelle accidents. Par mail du 2 novembre 2017, il expliquait que la première garantie ne s'appliquait qu'aux roulages " non mixtes ", c'est-à-dire aux entraînements réservés uniquement aux licenciés de la Fédération, ce qui n'était pas le cas. Or, cela n'était pas le cas du roulage du 14 mai 2016. Dès lors, seule la Garantie Individuelle Accidents est, selon cet assureur, susceptible de s'appliquer, sans considération sur la nature du roulage, et que celle-ci ne peut être mobilisée qu'en cas de déficit permanent supérieur à 9 %.

Le 25 octobre 2017, un électromyogramme a été réalisé, en raison de paresthésies dans la main droite.

Une expertise amiable et contradictoire s'est tenue le 30 janvier 2018, à la demande de M., [P], afin de bénéficier de la garantie contractée par la FFM pour ses adhérents. Le docteur, [B] a été désigné par les compagnies d'assurances MMA et M., [P] s'est adjoint le docteur, [V], aux termes de laquelle un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % a été retenu. La consolidation a été acquise le 14 novembre 2017. Les compagnies d'assurances MMA, ont dès lors versé à M., [P] la somme de 6.800 euros, conformément au contrat de garantie précité en appliquant uniquement la garantie individuelle accident, ce qui n'est plus contesté, et non la garantie responsabilité civile qui n'avait pas vocation à jouer : cette expertise d’assureur n'est pas davantage opposable aux autres parties à l’instance, la société, [Q] et son assureur.

Le 25 octobre 2018, M., [P] a subi une nouvelle intervention chirurgicale.

M., [P], par exploit du 26 février, 27 février et du 5 mars 2019, a attrait la FFM et les MMA, ainsi que de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après CPAM des Yvelines), en vue d'être indemnisée des conséquences du sinistre déclaré ayant engendré un préjudice corporel : c'est l'acte introductif de cette instance qui a donné lieu à diverses jonctions. Il invoque un manquement de l'assureur à son obligation d'information, pour ne l'avoir pas alerté sur la nécessité de contracter une assurance individuelle. Il y était déjà sollicité la désignation d'un expert judicaire spécialisé en orthopédie, et le versement d'une provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice, avec un sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices.

Par ordonnance du 12 septembre 2019, alors qu'une procédure collective était ouverte et avait même été clôturée par une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs contre la société, [Q], par jugement du tribunal de commerce de Reims du 14 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné la SELARL, [S], [W], [C], représentée par Maître, [W], mandataire ad hoc de la société, [Q] pour la représenter à ladite procédure. La clôture de la liquidation de cette société, a été prononcée au visa des articles L.643-9 et R.643-18 du code du commerce, et qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2018.

Par actes séparés des 24 et 29 octobre 2019, la FFM et son assureur, les compagnies d'assurances MMA, ont attrait en assignation forcée l'organisateur de l'entraînement, la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q] radiée du registre du commerce et des sociétés de Reims, ainsi que son assureur, la société W,.[X], [R] EUROPE AG.

La société W,.[X], [R] EUROPE AG couvre au titre de la police souscrite la responsabilité de l'organisateur - la société, [Q] - mais également la responsabilité civile délictuelle des participants notamment pilotes. Il y est en effet stipulé : " Votre garantie couvre la responsabilité civile obligatoire : des participants (assurés, candidats, pilotes, copilotes, détenteurs et propriétaires de véhicules) ".

Elle couvre donc également la responsabilité civile délictuelle de M., [T], [Z], et de M., [Y], [P], en tant que participants inscrits et pilotes, ce dernier ayant été victime de l'accident de moto qu'il impute désormais au défaut de maîtrise du véhicule de M., [Z] et au défaut d'organisation de la société, [Q].

Le contrat d'assurances signé le 1er février 2016 prévoit en effet les garanties en son article A intitulé " Étendue de la couverture d'assurance ", soit : " La couverture d'assurance est accordée dans le cadre du risque assuré si un recours en dommages intérêts est exercé par un tiers contre le souscripteur de l'assurance pour un sinistre survenu pendant la période de validité de l'assurance (évènement assuré) qui a eu pour conséquence un préjudice corporel, matériel ou immatériel.
Sur la base des dispositions de la responsabilité civile obligatoire de droit privé.
Le sinistre est l'évènement qui a directement provoqué le préjudice d'un tiers. Le moment du fait générateur du sinistre n'est pas déterminant ".

L'article 11 de cette police prévoit encore, " Responsabilité subsidiaire :
Dans l'assurance responsabilité participants, la couverture est uniquement accordée pour les véhicules non immatriculés en l'absence de prestation résultant d'une autre assurance responsabilité civile (par ex. assurance responsabilité civile professionnelle ou privée) ;
Pour les véhicules immatriculés, uniquement en l'absence d'une obligation de prestation résultant d'une assurance responsabilité civile automobile existant pour le véhicule conformément au point A 1.5 2° des conditions générales de l'assurance automobile ou d'une autre assurance responsabilité civile (par ex. assurance responsabilité professionnelle ou privée ".

Par ordonnance de jonction du 8 janvier 2020, les deux procédures ont été jointes.

Le 22 juillet 2021, M., [P] a été opéré d'une tumeur kystique de la première phalange de l'index gauche.

Par acte du 30 mars 2022, M., [P] a en définitive attrait M., [Z] en assignation en intervention forcée, en vue d'obtenir la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi, se fondant sur le fait que ce dernier conduisait le véhicule qui l'a percuté, et invoquant dès lors sa responsabilité délictuelle.

Par ordonnance de jonction du 15 avril 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.

Puis, par exploit du 30 janvier 2024 M., [Z] a lui-même assigné en intervention forcée l'autre organisateur de la course M., [L], [N], en tant que représentant de la société, [Q], en tant qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions en ne souscrivant pas une assurance obligatoire imposée par le code des sports pour les courses sur circuit.

M., [Z] produit désormais une expertise amiable du 30 septembre 2024, produite aux débats, réalisée M., [U], [O], docteur en sciences de matériaux et expert judiciaire auprès de la Cour de, [Localité 13], sous la forme d'un avis technique motivé, relatif à l'accident corporel du 14 mai 2016, survenu à, [Localité 10], sur le circuit des Ecuyers, qui dément la version des faits présentée par M., [P], qui présente selon lui des incohérences, et qui fait état de ce que l'accident aurait été provoqué par M., [P], ce qui exclut toute responsabilité de M., [Z], les déclarations de ce dernier sur les circonstances de l'accident ne présentant pas d'incohérences selon lui.

Par ordonnance du 23 mai 2024 le juge de la mise en état a de nouveau joint cette procédure, aux précédentes.

En parallèle, et dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles, M., [P] a fait assigner la société ADIS, dite AGIPI, puisqu'il est bénéficiaire d'un contrat de prévoyance CAP, souscrit auprès de cette société, lequel couvre les accidents similaires à celui qui s'est produit et propose une rente invalidité auquel il a souscrit.

Par ordonnance des référés du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné le docteur, [D] en qualité d'expert. La mission de l'expert a été modifiée par ordonnance rectificative en date du 13 janvier 2022. Ce dernier a été remplacé par le docteur, [A], spécialiste de la main, par ordonnance de remplacement d'expert du 20 avril 2022.

Ce dernier a rendu son pré-rapport le 1er juillet 2022, lequel est devenu définitif et a retenu les conclusions suivantes : " Suite à l'accident de moto survenu à M., [Y], [P] le 14 mai 2016 Il existe une aggravation de son état fonctionnel depuis le 25 octobre 2018. La date de consolidation est fixée au 1er juillet 2019. Le taux d'invalidité fonctionnel est de vingt-huit pour cent (28 %) ".

Cette procédure est en cours.

M., [Y], [P], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 30 décembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1242 et 1231-1 et suivants du code civil, des articles L.181-1, L.181-3 et suivants, des articles L.310-1 et L.310-4 et suivants, des articles L.111-2 et suivants, L.113-3 et suivants, des articles L.112-4 et suivants, articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.211-12 et suivants, L.211-26 et suivants et R.211-13 et suivants du code des assurances et des articles L.321-1 et suivants, D.321-1 et D.321-2 et suivants, et des articles L.321-1 et L.321-4 et suivants du code du sport, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
- In limine litis, déclarer irrecevable l'exception d'incompétence ; et si le tribunal par extraordinaire venait à accepter le recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale, juger que le tribunal est compétent ;
- A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir soulevées par la société W,.[X], [R] EUROPE AG juger qu'il a qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société W,.[X], [R] EUROPE AG et juger recevables ses demandes au fond à l'encontre de cette société ; et en conséquence, débouter la société W,.[X], [R] EUROPE AG de ses demandes aux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M., [P] ;

Sur l'incompétence alléguée du tribunal pour juger des demandes d'expertise et de provisions, juger que le tribunal est compétent pour connaître des demandes d'expertise et de provisions formulées par M., [P] qui ne relève pas des attributions de la formation de jugement du tribunal ;
Sur le droit à réparation de M., [P] contre la société, [Q] et son assureur et contre M., [Z] :
*Sur le droit applicable au contrat : à titre principal, juger que la loi française est applicable au contrat d'assurances conclu entre la société, [Q] et la société W,.[X], [R] EUROPE AG ; en conséquence, juger que le contrat d'assurances est valide et applicable à l'accident du 14 mai 2016 dont a été victime M., [P] et juger qu'il couvre les conséquences dommageables de l'accident survenu à cette date.
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que la loi applicable au contrat est la loi allemande :
- juger que les dispositions des articles L.113-3 et suivants et L.112-4 et suivants du code des assurances sont applicables au contrat d'assurance litigieux ;
- juger que le contrat d'assurances est valide et applicable à l'accident du 14 mai 2016 et juger qu'il couvre les conséquences dommageables de l'accident survenu à cette date ;
*Sur la validité du contrat d'assurances conclu entre l'association, [Q] et la société W,.[X], [R] EUROPE AG :
A titre principal, juger que le contrat signé le 1er février 2016 entre la société W,.[X], [R] EUROPE AG et l'association, [Q], qui couvre l'accident de moto dont a été victime M., [P] le 14 février 2016, est valable ; et que l'action à l'encontre de la société W,.[X], [R] EUROPE AG est recevable en vertu de ce contrat ;
*Sur la clause d'exclusion stipulée à l'article 11 intitulée clause de subsidiarité :
A titre principal, juger que la clause d'exclusion stipulée à l'article 11 du contrat est réputée non écrite en ce qu'elle ne respecte pas le formalisme d'ordre public disposé à l'article 112-4 du code des assurances ;
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait recevable la clause d'exclusion stipulée à l'article 11 du contrat est valable, juger que la clause d'exclusion n'est pas opposable à la victime en vertu de l'article R.211-13 du code des assurances ;
*Sur le droit à réparation de la victime :
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, juger que M., [Z] engage sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil, en raison du fait actif de sa moto ayant entrainé l'accident dont a été victime M., [P] en date du 14 mai 2016 ; le juger entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M., [P] le 14 mai 2016 ; et que M., [P] n'a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation et juger entier son droit à réparation à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 mai 2016 ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute juger que M., [Z] engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, en raison d'une faute de conduite ayant entrainé l'accident dont a été victime M., [P] en date du 14 mai 2016 ; le juger entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M., [P] le 14 mai 2016 ; et que M., [P] n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et juger entier son droit à réparation à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 mai 2016 ;
En conséquence,
- condamner in solidum M., [Z] et la société W,.[X], [R] EUROPE AG à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'il a subis à la suite de cet accident ;
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avant dire droit ;
- désigner tel expert spécialisé en orthopédie, qu'il plaira au tribunal avec la mission, [G] et l'obligation de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour former leurs observations ;
- condamner in solidum M., [Z] et la société W,.[X], [R] EUROPE AG à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
- surseoir à statuer sur l'évaluation des préjudices de M., [P] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que le contrat d'assurance conclu entre l'association, [Q] et la compagnie d'assurances W,.[X], [R] EUROPE AG n'était pas valable :
A titre subsidiaire, sur le droit à réparation de M., [P] contre la FFM et les MMA, assureur de celle-ci :
- juger que la FFM a manqué à son obligation d'information, en ce qui concerne l'intérêt de contracter un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels et a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; en conséquence,
- la condamner avec les compagnies d'assurances MMA, à l'indemniser de ses préjudices ;
- juger que la perte de chance de contracter un tel contrat d'assurance s'élève à 95 % ;
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avant dire droit,
- désigner tel expert spécialisé en orthopédie, qu'il plaira au tribunal avec la mission, [G] et l'obligation de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour former leurs observations ;
- condamner in solidum la FFM et les compagnies d'assurances MMA à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices et les condamner in solidum à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision ad litem ;
- surseoir à statuer sur l'évaluation des préjudices de M., [P] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
En tout état de cause, sur l'exécution de la garantie individuelle
- juger que la FFM et les compagnies d'assurances MMA ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne versant pas les indemnités journalières prévues contractuellement ;
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 17.800 euros au titre des indemnités journalières prévues par ledit contrat ;
- condamner in solidum la FFM, les compagnies d'assurances MMA, la société W,.[X], [R] EUROPE AG et M., [Z] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Soukaïna MAHZOUM, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rendre le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurances Maladies des Yvelines et opposable à la SELARL, [S], [M], [C].

M., [P] oppose que si le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision, jusqu'à son dessaisissement, le juge du fond l'est en cas de contestations sérieuses opposées par les défendeurs, l'assureur, [R] se prévalant même de l'application de la loi allemande pour contester sa garantie.
A titre principal, il considère que le contrat d'assurance de la société, [Q] auprès de l'assureur, [R] est valablement souscrit en 2016, et que la garantie qu'il prévoit a vocation à s'appliquer et relève de l'application du droit français, s'agissant d'une assurance obligatoire, de sorte qu'il est fondé à faire valoir son droit à réparation intégral contre cet assureur, puisqu'il couvre les sinistres entre participants à une course sur organisée par cette société sur un circuit dédié).
Il sollicite donc la désignation d'un expert orthopédiste et le versement d'une provision.
Il demande d'écarter la clause de subsidiarité de la police d'assurance qui relève selon lui du droit des assurances français et qui contrevient à l'ordre public. Elle ne respecte ni le formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances s'agissant d'une clause d'exclusion ni l'obligation d'assurance d'ordre public du code du sport et viderait quelle que soit sa qualification la garantie de sa substance.
A titre principal il fonde également des demandes sur le fondement de l'article 1240 et 1242 soit la responsabilité pour faute et du fait des choses pour agir en responsabilité contre M., [Z] dont il prétend qu'il l'a percuté, par l'arrière, et sur le flanc droit, de sorte qu'il est responsable de sa chute, tant sur le fondement de la responsabilité pour faute, que sur celui de la responsabilité du fait des chose, alors que M., [P] s'est retrouvé de fait coincé sous sa moto, il invoque que l'assureur de, [Q] couvre ce sinistre, en tant qu'elle couvre les risques suscités par l'organisateurs des compétitions et par les participants.
Il formule les mêmes demandes à titre subsidiaire, s'il était jugé que le contrat d'assurance n'était pas valable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la FFM et des MMA, du fait du manquement de la première à son obligation précontractuelle d'information, quant à l'intérêt de souscrire une assurance individuelle, à l'égard de leurs adhérents et donc du demandeur sur le fondement de l'article L.321-4 du code du sport sur la perte de chance qui en est résultée pour le demandeur
En tout état de cause, il sollicite le paiement de ces sommes au titre des indemnités journalières par la MMA en application de la garantie individuelle.

En réponse, la société W,.[X], [R] EUROPE AG, assureur de la société, [Q] désormais radiée et représentée par un mandataire ad hoc, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 février 2025, au visa des articles 1240, 1242, 1231-1 et 1346 du code civil, des articles L.121-12, L.112-4, L.113-3, L.211-1, L.211-26 et R.211-11, R.211-14, R.421-5 et A.211-7 du code des assurances et des articles D.321-2, D.321-4, L.321-1, L.321-10, L.321-3-1, R.331-35 et 331-18 du code du sport, demande au tribunal judiciaire, de :

- In limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande de provision et d'expertise médicale formée par le requérant, à faire valoir sur le préjudice qui sera déterminé par le médecin expert désigné ;
- A titre principal, si le tribunal s'estimait compétent : déclarer l'action des sociétés MMA et de la FFM, de la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [Q], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, de M., [Z], de M., [P] à l'encontre de à la société W,.[X], [R] EUROPE AG irrecevable ;
- A titre subsidiaire, rejeter comme infondées l'ensemble des les demandes et prétentions des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la FFM, de la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [Q], de la CPAM des Yvelines, de M., [P] et de M., [Z] à son encontre ;
- A titre très subsidiaire, si le tribunal doutait de l'absence de faute de M., [Z] et de la faute exonératoire commise par M., [P] : ordonner une expertise MOTOCYCLISME sur pièce, et désigné tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- se faire communiquer l'ensemble des éléments pertinents à la disposition des parties,
- déterminer les circonstances exactes de l'accident survenu le 14 mai 2016 au regard des éléments ainsi communiqués,
- établir la ou les fautes de conduite commises par les conducteurs et leur rôle causal dans la survenance de l'accident ;
- déterminer si M., [P] est à l'origine de l'accident en date du 14 mai 2016 et surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties dans l'attente de la remise du rapport final par l'expert ;
- A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que la responsabilité de l'association, [Q] ou de M., [Z] était susceptible d'être engagée : modifier comme suit la demande d'expertise médicale sollicitée par M., [P] :
- " ordonner l'expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, avec pour mission, [G] de :
- dûment convoquer les parties ;
- rapporter toute constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;
- donner à la juridiction tous éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi par M., [P] ;
- d'une manière générale, répondre aux dires et interrogations des parties. "
- rejeter la demande de provision formée par M., [P] ;
- En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la FFM de la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [Q], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ainsi que M., [Y], [P] et M., [T], [Z] à lui verser la somme de 17.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

En substance, la société W,.[X], [R] EUROPE AG, invoque que la formation de jugement n'a pas le pouvoir d'allouer une provision et de désigner un expert ces pouvoirs appartenant exclusivement au juge de la mise en état qui n'a pas été saisi d'un incident à cette fin alors qu'il était désigné de sorte que les demandes seront rejetées.
Elle considère que la FFM et les MMA ainsi que M., [P] et les auteurs des appels en garantie n'ont pas qualité et intérêt à agir contre elle, de sorte que leur action et les appels en garantie formés contre elle sont irrecevables.
Cette compagnie considère que la garantie d'assurance est régie par le droit allemand et qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer puisque les primes d'assurance n'ont pas été payées en temps utiles.
Elle ajoute au demeurant que sa garantie n'est que subsidiaire au regard de l'article 11 précité de la police. Sa police, selon elle, n'avait en toute hypothèse pas vocation à jouer si les garanties individuelles obligatoires des conducteurs avaient vocation à s'appliquer cette subsidiarité stipulée ne s'analysant pas en une clause d'exclusion, et ne contrevenant pas à l'ordre public français en la matière.
Elle considère en outre que seule la responsabilité de M., [P] est engagée et que sa faute est la cause exclusive du dommage, de sorte que les actions en responsabilité contre son assuré et contre M., [Z] seront écartées.

En réponse, la SELARL, [S], [W], [C], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q], par conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2023, au visa des articles L.643-11, L.643-13 et R.643-24 du code de commerce et des articles L.321-1 et suivants du code du sport, demande au tribunal, de :
- A titre principal, dire et juger que les demandes de condamnation formulées par la FFM et les compagnies d'assurances MMA sont irrecevables à son égard et de débouter l'ensemble des demandes des parties formulées à son encontre ;
- A titre subsidiaire, dire et juger en tout état de cause que les demandes formulées par la FFM et les compagnies d'assurances MMA à son égard, sont mal fondées et en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- A titre très subsidiaire, dire en cas de condamnation prononcée à son égard, que la société W,.[X], [R] EUROPE AG est tenue de la garantir au titre du contrat souscrit le 1er février 2016 ;
- En tout état de cause, condamner la FFM et les compagnies d'assurances MMA, in solidum, à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Dominique COHEN TRUMER.

M., [T], [Z], dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 11 février 2025, sollicite du tribunal, de :
- A titre principal,
- sa mise hors de cause compte tenu de l'absence de toute faute établie à l'encontre de celui-ci et de la faute de conduite commise par M., [P], cause exclusive de son dommage présentant les caractéristiques de la force majeure ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, dirigées à l'encontre de M,.[Z] ;
- dans l'hypothèse où le Tribunal conserverait un doute sur l'absence de faute M., [Z] et la faute exonératoire commise par M., [P] : ordonner une expertise cinématique MOTOCYCLISME sur pièces, et désigner pour ce faire un expert en accidentologie des deux-roues avec pour mission de :
- se faire communiquer l'ensemble des éléments pertinents à la disposition des parties ;
- faire toute observation sur les déclarations des pilotes et des témoins ;
- déterminer les circonstances exactes de l'accident survenu le 14 mai 2016 ;
- établir la ou les fautes de conduite commises par les conducteurs et leur rôle causal dans la survenance de l'accident ;
- déterminer si M., [P] est à l'origine de l'accident du 14 mai 2016 ;
- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties.
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité de M., [Z] :
- déclarer nulle et de nul effet la clause de droit applicable du contrat d'assurance prévoyant le droit allemand en violation des dispositions impératives de l'article 7§3 du Règlement (CE) n°593/2008 ;
- faire application du droit français ;
- confirmer la qualification de " clause de subsidiarité " du Point 11 des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la société W,.[X], [R] EUROPE AG ;
- déclarer nulle et de nul effet toute clause contractuelle, et au besoin la clause de subsidiarité (point 11 des conditions générales) ainsi qualifiée, excluant la garantie de la responsabilité civile des participants, en violation des articles D.321-1 et D.321-2 du code du sport ;
- condamner la société W,.[X], [R] EUROPE AG à garantir M., [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre en application du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société, [Q] ;
- A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal rejetterait la garantie de la société W,.[X], [R] EUROPE AG :
- condamner in solidum la SELARL, [W] &, [C], ès qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q], son assureur la société W,.[X], [R] EUROPE AG, et M., [L], [N] à garantir M., [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- déclarer M., [P] responsable du préjudice subi par M., [Z] en raison de la perte de chance d'établir les circonstances précises de l'accident et la faute exonératoire de la victime ;
- opérer une compensation de créance entre les créances réciproques de M., [Z] et M., [P], à hauteur de 80 % de la créance de M., [P] ;
- réserver la liquidation desdites créances réciproques dans l'attente des conclusions d'expertise ;
- En toute hypothèse, condamner in solidum M., [P], la société W,.[X], [R] EUROPE AG, la société, [Q] représentée par son mandataire ad hoc, M., [N], la FFM et les sociétés MMA IARD, à verser à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M., [Z], à titre liminaire, sur la fin de non-recevoir soulevées par la société W,.[X], [R] EUROPE AG tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir, soutient qu'elle devra nécessairement être rejetée, dès lors que sous couvert d'une irrecevabilité, la société W,.[X], [R] EUROPE AG se contente d'anticiper son argumentation au fond relative à la mobilisation de sa garantie sans que les arguments propres à la fin de non-recevoir et de fond puissent être distingués.

A titre principal, il souligne qu'attrait en la cause bien après l'accident de moto subi par M., [P], il conteste toute responsabilité dans la survenance de l'accident du14 mai 2016 et demande donc à titre principal, sa mise hors de cause. Il soutient en effet que sa faute n'est établie, ni par l'attestation de M., [E], ni par celle du garagiste.
Il avance que la responsabilité ne peut pas être invoquée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, puisque l'article L.321-3-1 du code du sport l'exclut, les pratiquants ne pouvant être tenus pour responsables des dommages matériels causés, à un autre pratiquant, par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, de sorte que ces textes de droit commun, ne permettent de fonder sa responsabilité, alors que l'application de la loi de 1985 est exclue, en pareil cas, s'agissant d'un accident en circuit fermé, entre deux compétiteurs en entraînement.
Et quand bien même la responsabilité sans faute serait retenue, il invoque la faute de la victime M., [P], celle-ci étant exonératoire de sa responsabilité. Il dit avoir toujours soutenu qu'il avait doublé ce dernier et qu'il incombait donc à M., [P] d'anticiper son comportement et de maîtriser sa trajectoire, alors qu'il lui incombait d'anticiper le virage approchant et un éventuel dépassement. Il souligne que si M., [P] prétend que sa moto a été percutée sur le flanc droit elle aurait dû tomber sur le flanc gauche, ce qui est incompatible, avec les dommages matériels de la moto qui sont localisés sur son flanc droit uniquement, et qui sont incompatibles avec la chute telle que relatée par le requérant.
Dans l'hypothèse où le Tribunal ne s'estimerait pas suffisamment éclairé, M., [Z] sollicite une expertise mécanique sur pièces aux fins de déterminer les circonstances de l'accident et les responsabilités.
Subsidiairement, Monsieur, [Z] sollicite la condamnation de la société W,.[X], [R] EUROPE AG, en qualité d'assureur de sa responsabilité civile comme participant à la compétition, celui-ci devant en vertu de la police souscrite par, [Q] le relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Dans l'hypothèse où le Tribunal écarterait le contrat d'assurance conclu avec la société W,.[X], [R] EUROPE AG, Monsieur, [Z] sollicite la condamnation de la société, [Q], prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL, [S], [W], [C], solidairement avec son assureur W,.[X], [R] EUROPE AG et Monsieur, [L], [N], à le relever de toute condamnation qui serait prononcée, en raison de la faute commise résultant de l'absence de souscription du contrat d'assurance obligatoire, prévu par les articles L.321-1, L.331-9, L.331-10 et D.331-5 du code du sport.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, Monsieur, [Z] relève la tardiveté de sa mise en cause dans la présente procédure, et la perte de chance de dégager sa propre responsabilité qui en découle nécessairement, s'agissant de la possibilité d'établir les circonstances précises de l'accident et la faute de conduite exonératoire commise par Monsieur, [P].

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, au visa des articles 334 et 700 du code de procédure civile, demandent au tribunal judiciaire de :
- A titre principal,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice de M., [P] ;
- constater l'absence de tout préjudice en lien avec les faits reprochés à la FFM et l'absence de toute perte de chance ;
- mettre hors de cause les compagnies d'assurance MMA et la FFM ;
- débouter M., [P] et toutes autres parties de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de ces dernières ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la CPAM en sa demande de condamnation à l'encontre de la FFM et des MMA en l'absence de fondement juridique applicable ;
- En tout état de cause,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par les compagnies d'assurances MMA et la FFM ;
- dire la loi française applicable au contrat d'assurance souscrit par la société, [Q] auprès de la société W,.[X], [R] EUROPE AG ;
- condamner in solidum, M., [Z], la SELARL, [S], [W], [C] , prise en la personne de Maître, [J], [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q], et la société, [F], [X], [R] EUROPE AG, à rembourser aux compagnies d'assurance MMA la somme de 6.800 euros versée à M., [P] ;
- En tout état de cause, si les compagnies d'assurances MMA ou la FFM étaient condamnées :
- condamner in solidum, la SELARL, [S], [W], [C], prise en la personne de Maître, [J], [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q] ; et la société, [F], [X], [R] EUROPE AG, leurs assureurs, M., [Z] et ses assureurs à relever et garantir les MMA et la FFM de toutes les condamnations le cas échéant prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum M., [P], la SELARL, [S], [W], [C] , prise en la personne de Maître, [J], [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société, [Q] et, [F], [X], [R] EUROPE AG, M., [Z] et ses assureurs, ou tout autre succombant, à lui verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- écarter l'exécution provisoire s'agissant des demandes formulées par M,.[P].

Les MMA et la FFM font valoir que seule la garantie individuelle accidents souscrite par la Fédération pour le compte de des adhérents est ici mobilisable à l'exclusion de la garantie " Responsabilité civile " qui ne s'applique pas en cas de roulage mixte comme en l'espèce.
Les MMA rappellent que leur responsabilité n'est que subsidiaire et qu'elles ont déjà réglé au titre de la garantie individuelle 6.800 euros le contrat ne prévoyant pas le versement des indemnités journalières pour M., [P] qui est simple adhérent et non " officiel ".
Elles contestent avoir manqué à leur obligation d'information et la perte de chance alléguée.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, demande au tribunal judiciaire de condamner solidairement la FFM et les compagnies d'assurance MMA, la société W,.[X], [R] EUROPE AG et M., [Z] à lui verser la somme de :
- 12.505,86 euros à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU.

Assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M., [L], [N] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 15 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'incompétence territoriale du tribunal judicaire de Paris, au bénéfices des juridictions allemandes, un temps soutenue par l'assureur de la société, [Q], sans avoir été soulevée in limine litis par voie d'incident d'incompétence devant le juge de la mise en état, ne l'est plus, comme le relève dans leurs dernières conclusions les MMA et la FFM, de sorte que les demandes de rejet de l'exception d'incompétence du demandeur, sont sans objet, et seront rejetées. La société, [R] ayant renoncé à ce moyen en application de l'article 768 du code de procédure civile, puisqu’il n'est pas repris dans ses conclusions récapitulatives - ni dans les motifs, ni dans le dispositif.

Seule l’incompétence d'attribution de la formation de jugement pour statuer sur la demande de provision est désormais invoquée par celle-ci, au-delà des fins de non-recevoir de défaut de qualité et d'intérêt, qui comme telles seront examinées en premier, avant d'aborder les demandes au fond.

A titre liminaire, il convient de relever que M., [Z], tardivement mis en cause, ne dispose plus de la moto qu'il avait au moment de l'accident, comme il le relève au titre de ses écritures, au soutien du moyen de perte de chance lié à la tardiveté de sa mise en cause (conclusions de M., [Z] p. 40).

Il sera aussi relevé qu'il n'y a pas lieu de rendre le jugement commun à la CPAM et à la SELARL, [S], [W], [C], qui sont dans la cause pour y avoir attrait, et qui ont conclu, cette demande étant dépourvue d'objet.

Sur la compétence exclusive du juge de la mise en état invoquée par l'assureur de, [Q] quant à la provision et à la mesure d'expertise au regard de l'article 789 du code de procédure civile

La société W,.[X], [R] EUROPE AG soutient l'incompétence du tribunal en sa formation de jugement, pour statuer sur la demande de provision et d'expertise de M., [P], et des demandes de garantie de la FFM et des sociétés MMA, Maître, [W] en tant que mandataire ad hoc de la société, [Q], et de M., [Z] à l'encontre de la société W,.[X], [R] EUROPE AG, en application de l'article 789 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les demandes de provision et d'expertise médicale ont été formulées par le demandeur dès l'assignation, de sorte qu'elle estime que le juge des référés ou le juge de la mise en état étaient seuls compétents, pour en connaître, de sorte qu'elle sont irrecevables, au motif qu'un juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de la présente procédure et qu'il était seul compétent pour l'attribuer à compter de sa désignation.
M., [P] oppose que si le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision, jusqu'à son dessaisissement, en l'occurrence, le juge du fond est également compétent pour allouer une provision compte tenu des contestations sérieuses opposées par les défendeurs, l'assureur, [R] se prévalant même de l'application de la loi allemande pour contester sa garantie.
Les compagnies d'assurances MMA et la FFM estiment quant à elles, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette incompétence à laquelle il a été renoncé et font valoir que le principe de la responsabilité étant contesté la compétence pour statuer revient à la formation de jugement.

En application de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, l'existence de l'obligation principale - la dette de responsabilité -, comme de la garantie d'assurance de la société W,.[X], [R] EUROPE AG étant contestées, au titre de la présente instance, le litige met en cause une obligation contestée par l'ensemble des défendeurs, en ce compris l'assureur qui invoque les attributions exclusives du juge de la mise en état.

L'examen de la question de l'octroi d'une provision et du prononcé d'une mesure d'expertise relève donc bel et bien de la formati

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