TJ 75056, 27 mars 2026, RG 25/04753
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOUYER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS MARIANNE FORMATION
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04753 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ4A
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [N],, [W], [K],
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
représenté par Maître BOUYER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. MARIANNE FORMATION,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04753 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ4A
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 26 juin 2020, M., [K] a signé un contrat de formation en vue de l'apprentissage de la conduite automobile, avec la société Marianne formation, pour se présenter aux épreuves théorique et pratique permettant d'obtenir le permis B. Il a réglé 711,55 €, le 2 juillet 2020. Le 1er avril 2021 le docteur, [L], [T], [U] a certifié que l'état de santé de M., [K] lui interdit actuellement de prendre des heures de conduite.
Par assignation du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M., [N], [K] d’une demande de condamner la SAS Marianne Formation à lui payer : 711,55 € en remboursement du coût de la formation, 4300 € de dommages-intérêts et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, le contrat du 26 juin 2020, produit par M., [K], stipule en son article 3 : « …Les paiements effectués pour des prestations qui n'auraient pas été accomplies à l'issue du contrat, faute par l'élève de réserver des cours de conduite, resteront acquis à l'établissement sauf motif légitime de l'élève.
Toutefois ce contrat pourra être résilié de façon anticipée par l'élève en cas de motif légitime… »
Si le certificat médical du 1er avril 2021, du docteur, [L], [T], [U], certifie que l'état de santé de M., [K] lui interdit actuellement de prendre des heures de conduite, il n’en demeure pas moins qu’il ne précise pas la durée de cette interdiction et ne fait pas mention d’une impossibilité définitive de conduire. Dès lors, dans une situation où les cours de conduite pouvaient être reportés, M., [K] ne fait pas la preuve de l’existence d’un motif légitime autorisant la résiliation du contrat, de façon anticipée par l'élève, au sens de son article. Pour ces raisons, M., [K] est débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M., [K] de ses demandes en paiement ;
Condamne M., [K] aux dépens.
Le greffier, Le président
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