TJ 75056, 26 mars 2026, RG 24/04906
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me DIDI MOULAI
- Me SIMON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04906
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PGV
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
Assignation du :
28 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à Nanterre Cedex (92727), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0675.
DEFENDEUR
Monsieur, [R], [H], né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 2],
représenté par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0073 et par Maître Sophie JONQUET membre de la SCP SJ2A, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 26 mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04906
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PGV
DEBATS
A l’audience sur incident du 29 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 27 et 28 mars 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD a attrait Monsieur, [R], [H], son assuré, au titre d'une police numéro 2837704904, devant le tribunal judiciaire de Paris, compte tenu de la condamnation pénale dont il a fait l'objet à l'occasion de l'accident de voiture survenu, alors qu'il circulait sans permis, le 12 août 2021 et dont Monsieur, [A], [Y] a été victime.
Le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 28 mars 2022 devenu définitif le 20 septembre 2023 compte tenu du désistement d'appel, a reconnu Monsieur, [H] coupable des faits qualifiés de " BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES faits commis le 12 août 2021 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription" , qu'il circulait malgré la suspension de son permis de conduire et le délit de fuite, et a condamné Monsieur, [H] à un emprisonnement délictuel de 5 mois avec sursis, le déclarant responsable des conséquences dommageables des faits qui lui ont été reprochés.
Préalablement à l'accident, Monsieur, [H] avait en effet fait l'objet d'une rétention de permis de conduire le 12 juin 2021 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de la notification d'une mesure de suspension administrative de son permis de conduire le 13 juin 2021.
Monsieur, [Y] et la compagnie AXA FRANCE IARD se sont accordés pour procéder à un examen d'expertise amiable en lieu et place de l'expert judiciaire. Et la compagnie AXA FRANCE IARD a mandaté le Docteur, [M], [X] aux fins d'expertise amiable lequel a déposé son rapport le 28 avril 2023.
La compagnie AXA FRANCE IARD a formulé une offre d'indemnisation en date du 31 août 2023 à hauteur de 17.422 euros moins la provision déjà versées de 2.500 euros soit un solde de 14.922 euros que Monsieur, [Y] a refusé.
Par jugement rendu le 24 mars 2025 la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Monsieur, [H] à verser à Monsieur, [Y] toutes causes de préjudices confondus la somme de 22.575,20 euros.
Par chèque CARPA du 12 mai 2025 la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule de Monsieur, [H], a payé les condamnations à hauteur de 22.575,20 euros.
Monsieur, [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 24 mars 2025.
Par voie de conclusions la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
Vu les dernières conclusions en demande de sursis de la société la compagnie AXA FRANCE IARD notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, sollicitant du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile :
- le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel,
- de réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur, [H] notifiées par la même voie électronique le 30 septembre 2025, sollicitant du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile :
- le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel,
- de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 29 janvier 2026, et l'incident a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS,
Sur ce,
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure.
Sur la demande de sursis
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance, pour le temps, ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La décision de la cour d'appel, compte tenu de l'appel formé contre le jugement rendu le 24 mars 2025 de la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny qui statue sur les intérêts civils et qui a condamné Monsieur, [H] à verser à Monsieur, [Y] toutes causes de préjudices confondus la somme de 22.575,20 euros est susceptible d'avoir une influence sur la présente procédure.
Alors que les parties s'accordent sur ce point, il y a donc lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la cour d'appel statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu le 24 mars 2025 la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
L'incident ne mettant pas fin à l'instance, les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens seront rejetées comme prématurées et l'affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive, de la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu le 24 mars 2025 la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny quant aux intérêts civils ;
DIT que l'affaire sera rappelée à la première audience utile, à la demande de la partie la plus diligente, qui ressaisira le Tribunal en justifiant d'une décision définitive dans cette affaire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 9 juillet 2026 à 9 heures 40, pour faire un point sur la procédure devant la cour d'appel de Paris, objet du sursis, à défaut d'information du tribunal par les parties, l'affaire sera radiée ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à, [Localité 1], le 26 mars 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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