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TJ 75056, 26 mars 2026, RG 26/03876


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Date
26/03/2026
Numéro
26/03876
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69cacbb9cdc6046d478ba9b0

Texte de la décision

3,979 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
- Me LOMBARD
- Me LE BER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 26/03876
N° Portalis 352J-W-B7K-DCKNI

N° MINUTE :

Jugement rectificatif rectifiant le jugement N° RG 23/08386 du 05 Février 2026

Assignation du :
10 Mars 2026

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE

L’association QUATUOR ANCHES HANTEES, association de loi 1901, inscrite au Répertoire National des Associations sous le numéro SIREN 522 370 402, dont le siège social est situé, [Adresse 1], représentée par son président, Monsieur, [W], [Q], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Julien LOMBARD de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0202.

DÉFENDERESSE

La société CROSS-MEDIA CULTURE, société coopérative d’intérêt collectif à responsabilité limitée à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 729 274, dont le siège social est situé, [Adresse 2] (75013), représentée par sa co-gérante, Madame, [N], [H], domiciliée en cette qualité audit siège,

Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/03876
N° Portalis 352J-W-B7K-DCKNI

représentée par Me Yasmina LE BER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

Statuant sans audience, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


Vu le jugement en date du 5 février 2026 dans l'affaire opposant l'association QUATUOR ANCHES HANTEES à la société CROSS- MEDIA CULTURE ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 10 mars 2026 par l'association QUATUOR ANCHES HANTEES ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS,

Attendu qu'une erreur matérielle s'est glissée concernant le montant des condamnations ;

Qu'en effet, dans l'addition des sommes dues à l'association QUATUOR ANCHES HANTEES, la somme de 1.205,64 euros due par la société CROSS-MEDIA CULTURE à l'association QUATUOR ANCHES HANTEES au titre du programme de spectacle FANY M, et que la société CROSS-MEDIA CULTURE reconnaît lui devoir a été omise ;

Attendu que les sommes dues par la société CROSS-MEDIA CULTURE à l'association QUATUOR ANCHES HANTEES est, au total de 8.201,29 euros ;

Attendu qu'après compensation avec les sommes dues par l'association QUATUOR ANCHES HANTEES à la société CROSS-MEDIA CULTURE, le montant de la condamnation à prononcer contre la société CROSS-MEDIA CULTURE est de 5.521,69 euros ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement en ce sens ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible du même recours que le jugement rectifié,

Dit que, dans le dispositif du jugement du 5 février 2026, la phrase :

" Condamne la société CROSS-MEDIA CULTURE à payer à l'association QUATUOR ANCHES HANTEES la somme de 6.995,65 euros " est remplacée par la phrase :

" Condamne la société CROSS-MEDIA CULTURE à payer à l'association QUATUOR ANCHES HANTEES la somme de 8.201,29 euros " ;

Dit que la phrase :

" Dit que la société CROSS-MEDIA CULTURE devra payer, en définitive, la somme de 4.306,05 euros à l'association QUATUOR ANCHES HANTEES " sera remplacée par la phrase :

" Dit que la société CROSS-MEDIA CULTURE devra payer, en définitive, la somme de 5.521,69 euros à l'association QUATUOR ANCHES HANTEES " ;

Laisse les dépens à la charge du Trésors Public.

Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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