TJ 75056, 9 mars 2026, RG 24/05868
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05868 - N° Portalis 352J-W-B7I-,C[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 09 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [W], [J] épouse, [S], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 09 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05868 - N° Portalis 352J-W-B7I-,C[Immatriculation 1]
Aux termes d'une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Monsieur, [V], [N] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2411,85 € pour le remboursement des billets du vol annulé.
- 400 € chacun au titre de l'article 14 du règlement 261/2004.
- 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 864 € à chaque demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé un vol pour le samedi 10 juillet 2021 à 15h35 au départ de, [Localité 1] Charles De Gaulle en direction de, [Localité 2] lequel a été annulé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Les débats ont été réouverts pour intervention volontaire avec pièces d'identité des autres passagers et l'affaire examinée à l'audience du 19 décembre 2025 au cours de laquelle le requérant a seulement maintenu sa demande au titre des frais annexes.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
Force est de constater que les demandes de Monsieur, [V], [N] concernent également d'autres passagers lesquels ne sont pas partie dans la présente procédure ; que nul ne plaide par procureur.
Pour ses causes et en considération des éléments du dossier, il convient de débouter Monsieur, [V], [N] de l'intégralité de ses demandes.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur, [V], [N]
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Monsieur, [V], [N] de l'intégralité de ses demandes.
Le condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 09 mars 2026
le greffier le Président
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