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TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/03126


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Date
30/03/2026
Numéro
25/03126
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
69cacd47cdc6046d478bc2dc

Texte de la décision

10,110 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 17 mars 2026 prorogé au 30 mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026

GROSSE :
Le 30 mars 2026
à Me Hélène MARTY
EXPEDITION :
Le 30 mars 2026
à Me Matthieu MOLINES
barreau Aix-en-Provence

N° RG 25/03126 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PXG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame, [I], [E]
née le 20 Janvier 1997 à RADES (TUNISIE), demeurant 2 Rue Joseph Diouloufet Le Bellatrix Bât 6 - 13090 AIX EN PROVENCE

représentée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur, [W], [U]
né le 24 Novembre 1959 à MARSEILLE (13), demeurant 110 Chemin de la Bastide Longue - 13013 MARSEILLE

représenté par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon certificat de cession du 28 avril 2023, M., [W], [U] a vendu à Mme, [I], [E] un véhicule d’occasion de marque microcar immatriculé DC 950 EC au prix de 7.400 euros.

Le 21 février 2024, Mme, [I], [E] saisissait la société Litige.fr via sa plate-forme. Cette société mandatait un expert qui établissait un rapport le 4 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Mme, [I], [E] a fait assigner M., [W], [U] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil aux fins de :

-prononcé de la résolution de la vente,
-condamnation à lui restituer le prix d’achat de 7.400 euros,
-condamnation à lui payer les sommes de 575 euros au titre du préjudice de jouissance, 1.099 euros au titre du préjudice matériel et 900 euros au titre du préjudice moral,
-condamnation à récupérer le véhicule à ses frais sous un délai d’un mois après remboursement du prix d’achat,
-condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été plaidée par le conseil de M., [W], [U] à l’audience du 6 janvier 2026, Mme, [I], [E], représentée par son conseil, sollicitant le bénéfice de ses écritures.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions en réponse, Mme, [I], [E] réitère ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir des désordres constatés dès la mise en circulation du véhicule, à savoir des dysfonctionnements du système son et radio, des difficultés de freinage, outre un kilométrage supérieur à celui prévu. Elle ajoute qu’à l’issue d’une circulation sur 170 kilomètres, une portière peut s’ouvrir brusquement, outre un défaut de démarrage quinze jours après la remise du véhicule, de sorte qu’il se trouvait immobilisé. Elle se prévaut d’un rapport d’expertise établissant la dangerosité du véhicule, sa non-conformité, en raison d’un débridage illégal, et l’antériorité des vices, notamment des séquelles d’un choc avant mal réparé, une fuite ancienne et importante d’huile au niveau de l’amortisseur. Elle soutient que M., [W], [U] refuse de participer à cette expertise. Elle avance que les défauts relevés sont incompatibles avec une dégradation liée à une utilisation postérieure limitée.

Conformément à ses conclusions en réplique, M., [W], [U] :

-à titre principal, conclut au débouté des demandes de Mme, [I], [E] et demande sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
-à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résolution de la vente, conclut au débouté de toutes demandes plus amples et contraires de Mme, [I], [E] et sollicite sa condamnation à ramener le véhicule au garage, [P] afin de faire constater son état par un commissaire de justice et un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette récupération, avec réserve des dépens.
Il oppose ses diligences aux fins de participer à l’expertise avancée par Mme, [I], [E], non contradictoire. Il estime que cette expertise est partiale et insuffisante à caractériser un vice caché. Il ajoute que Mme, [I], [E] ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement d’une portière, s’agissant d’une ouverture intempestive. Sur le défaut de démarrage, il relève l’absence de production d’un diagnostic précédant l’immobilisation du véhicule. Il avance que les conditions d’utilisation ou de conservation du véhicule avant l’expertise sont ignorées. Il conteste toute mauvaise foi. Il précise qu’il utilise le véhicule durant huit mois, procédant à son entretien.

MOTIFS

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Sur les demandes principales :

Aux termes de l’article 1641 du Code civil : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

En application de l’article 1644 du Code civil : « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ».

La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil commande la réunion de quatre conditions cumulatives : un vice inhérent à la chose, un vice rendant la chose impropre à son usage, un vice caché et un vice antérieur à la vente.

Il convient de rappeler qu'il résulte de l' article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu importe qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ou en l’absence d’une partie convoquée par courrier recommandé.

L’expert mandaté par la société litige.fr adresse une convocation à M., [W], [U] par courrier recommandé du 6 mars 2024 aux fins d’expertise amiable fixée au 2 avril 2024. M., [W], [U] lui répond dans un courrier en date du 19 mars 2024 qu’il souhaite obtenir des précisions sur le fondement juridique de cette expertise et les coordonnées de l’assureur de Mme, [I], [E].

Il ressort de l’expertise non judiciaire que :

-M., [W], [U] acquiert le véhicule le 30 juin 2022 auprès d’un particulier,
-le véhicule est pris en charge pour remorquage le 5 octobre 2022 aux fins d’intervention en atelier,
-le véhicule est pris en charge pour remorquage le 14 novembre 2022,
-Mme, [I], [E] a déposé le véhicule au garage PROVENCAL pour faire un diagnostic, apprenant à cette occasion que le véhicule, dangereux, avait été accidenté,
-tous les constats techniques réalisés sur le véhicule sont antérieurs à la vente.
L’expert relève notamment :

-un kilométrage de 37.750 kilomètres,
-que le véhicule ne démarre pas, que « la batterie est hors service »,
-un carrossage négatif très important de la roue avant droit,
-une jonction fissurée entre le montant de pare-brise à droite et le pavillon,
-une importante fuite d’huile sur le corps de l’amortisseur avant droit, ancienne, outre un jeu radial important entre la tige et le corps,
-que les deux ailes avant sont cassées à la jonction avec le pare-choc ainsi qu’au niveau des deux supports supérieurs,
-un plancher arriéré fissuré en son centre,
-que l’axe de verrouillage de la porte droite est totalement desserré.

Sur le kilométrage erroné, le certificat de cession indique un kilométrage de 37.400 kilomètres. La production par Mme, [I], [E] d’une capture d’écran d’un courriel adressé par la société leboncoin le 11 janvier 2024 lui transmettant l’extrait d’une annonce, sans date, non rattachable au présent litige (« vends voiture sans permis micro car M8 Ligier bon état général boîte automatique 34.000 kilomètres 2014 diesel faible consommation 2 places 3 portes grand coffre vitres électriques jantes aluminium frein neuf câbles inverseurs neufs démarreur neuf »), mentionnant un kilométrage de 34.000 kilomètres. Il en résulte que le moyen est inopérant.

Si les débats établissent que le véhicule roule 350 kilomètres entre la vente et l’expertise, en l’absence d’éléments corroborant le rapport d’expertise, établi près d’un an après la vente, Mme, [I], [E] est défaillante dans la charge de la preuve d’un vice caché.

Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et sur les frais non répétibles :

Mme, [I], [E] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à M., [W], [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme, [I], [E] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme, [I], [E] aux dépens ;

CONDAMNE Mme, [I], [E] à payer à M., [W], [U] la somme de huit cents euros (800 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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