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TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/04594


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Date
30/03/2026
Numéro
25/04594
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69cacdb2cdc6046d478bca4c

Texte de la décision

6,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

N° RG 25/04594 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67TO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. BRODAV71
Dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE
Dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

Grosse délivrée le30 Mars 2026
À
-Maître, [N], [Q]

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BRODAV71 a souscrit un prêt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence afin de financer l’achat d’un local commercial situé, [Adresse 3], pour un montant total de 148800 euros à rembourser en 180 mensualités de 1107,27 euros.

Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, la SCI BRODAV71 représentée par son gérant, [U], [E] a donné à bail le local commercial précité à la SARL BROKERS IMMOBILIER représentée par le même, [U], [E].

Par jugement en date du 8 septembre 2025, la SARL BROKERS IMMOBILIER représentée par Monsieur, [U], [E] a été placée en liquidation judiciaire.

Par assignation du 28 octobre 2025, la SCI BRODAV71 a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
- le déclarer recevable en son action ;
- lui accorder des délais de paiement de 24 mois avec pour effet de reporter le paiement des échéances du prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL, les sommes dues ne produisant pas d’intérêts, ou, subsidiairement, les sommes produisant un intérêt au taux légal ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 19 janvier 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, la SCI BRODAV71 a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.

Valablement assigné à personne morale, la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence n'a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d'accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.

Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

En l’espèce, il apparaît qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la saisine du juge dans le cadre de la procédure accélérée au fond lorsque la demande de délais est la demande principale.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCI BRODAV71.

Sur les demandes accessoires

La SCI BRODAV71, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de la SCI BRODAV71 ;

Condamne la SCI BRODAV71 aux dépens de l'instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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