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TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/03526


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Date
30/03/2026
Numéro
25/03526
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69cacdd5cdc6046d478bccb1

Texte de la décision

4,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

N° RG 25/03526 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XN7

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur, [V], [R]
Né le 12 Septembre 1963 à, [Localité 1] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 1]

Représenté par Maître Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. SOLIMMO 1
Dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

Grosse délivrée le 30.03.2026
À
-Maître, [S], [D]
-Maître Lionel CHARBONNEL
Représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 16 septembre 2025, Monsieur, [V], [R] a fait citer la SCI SOLIMMO 1 devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir ordonner la remise en état des lieux sous 8 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai imparti, outre la condamnation à payer la somme de 180 euros au titre des frais de constat d’huissier, la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Initialement fixé à l'audience du 13 octobre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l’audience du 3 novembre 2025, puis à celle du 24 novembre 2025 pour conclusions puis à celle du 19 janvier 2026, compte tenu d’une transaction en cours.

A l'audience du 19 janvier 2026, les deux parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont toutes deux sollicité l'homologation du protocole d'accord conclu entre elles le 13 novembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l’homologation

Les parties versent aux débats le protocole d’accord précité et signé entre les parties le 13 novembre 2025.

A l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont confirmé oralement leurs volontés de voir ce protocole d’accord homologué.

Il y a lieu d'homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties datée du 13 novembre 2025, causé et conforme aux dispositions d'ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, au regard des circonstances de l’espèce, il convient de condamner les deux parties à payer chacune la moitié des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord en date du 13 novembre 2025 convenue entre Monsieur, [V], [R], d'une part et la SCI SOLIMMO 1 d'autre part,

CONFÉRONS force exécutoire au protocole d’accord en date du 13 novembre 2025 convenue entre Monsieur, [V], [R], d'une part et la SCI SOLIMMO 1 d'autre part,

DISONS qu'un exemplaire du protocole d’accord en date du 13 novembre 2025 convenue entre Monsieur, [V], [R] d'une part et la SCI SOLIMMO 1 d'autre part, sera annexé au présent jugement,

CONDAMNONS les parties à payer chacune la moitié des dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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