Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/04522


Vérifier : TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/04522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/04522
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69cace14cdc6046d478bd128

Texte de la décision

8,243 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

Grosse délivrée le30/03/2026
À Maître Audrey BABIN
N° RG 25/04522 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67DC

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C., [Adresse 1] SIS, [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S., [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en sa succursale sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur, [O], [Y] était propriétaire du lot n°48 au sein de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Il est décédé le, [Date décès 1] 1997.

Entre 2000 et 2001, les héritiers ont donné mandat à la SAS, [2] pour recueillir et liquider la succession de feu, [O], [Y].

Par décision en date du 16 septembre 2021, la succession de feu, [O], [Y] a été déclarée vacante et le Directeur Départemental des Services Fiscaux du Domaine à, [Localité 1] a été nommé curateur à la succession.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,“[Adresse 1]” situé, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL, [1], se plaint de ce que la succession reste redevable de charges de copropriété impayées.

Par acte de commissaires de justice en date du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,“[Adresse 1]” situé, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL, [1], a fait citer la SAS, [2], selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un mandataire successoral et d’autorisation de ce dernier à procéder à la vente du lot n°48 au sein de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 2].

A l'audience du 19 janvier 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,“[Adresse 1]” situé, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL, [1], a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.

Valablement assignée à personne morale, la SAS, [2] n'a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "

Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la succession de Monsieur, [O], [Y]

L'article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l'espèce, il n’est pas contesté que la succession de feu, [O], [Y] a été déclarée vacante par jugement en date du 16 septembre 2021.

Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier des mails de la Direction Régional des Finances Publique du 27 mars 2024 et du défendeur en date du 22 décembre 2023 que la succession est en prise avec de grandes difficultés que la SAS, [2] ne semble pas en mesure de pouvoir résoudre.

En conséquence, Maître, [N], [Z] sera désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur, [O], [Y].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS, CONFORMÉMENT A LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DESIGNE Maître, [N], [Z], membre de la société, [3],-[Z],-[3], administrateur judiciaire, demeurant, [Adresse 6], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur, [O], [Y] décédé le, [Date décès 1] 1997, avec pour mission de :
- d'exercer l'ensemble des actes de la vie civile en lien avec cette succession,
- d' administrer l' ensemble des actifs successoraux en dépendant,
- de représenter les indivisaires dans l'accomplissement de l'ensemble des actes de dispositions nécessaires à sa bonne administration,
- de procéder au règlement des dettes à charge de rendre compte à la juridiction de sa mission dans les conditions habituelles, et de soumettre pour examen les frais exposés de même que sa demande d'honoraires,

FIXE à 24 mois à compter de ce jour la durée de la mission confiée à l'administrateur provisoire qui pourra être prolongée sur requête ou en référé,

DIT que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage ;

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.