T. com. 7102, 22 sept. 2025, n° 2025004042
Vérifier : T. com. 7102, 22 sept. 2025, n° 2025004042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 004042
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
[I] [Y] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (71)
[I] [E] née [S] [Adresse 1] Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (75) Représentés par : Jean-Vianney GUIGUE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
ACM IARD SA [Adresse 3] SIREN : 352 406 748 Représenté par : Nadine THUREL [Adresse 4]
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 22 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 61,57 euros HT, TVA : 12,31 euros, soit 73,88 euros TTC
Par exploit du 19/05/2025, [Y] [I] et [E] [I] née [S] ont assigné la société ACM IARD SA à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 30 juin 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
ORDONNER l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
DESIGNER à cet effet tel expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et de procéder à toutes investigations utiles ;
Visiter l'immeuble en cause sis [Adresse 1] ;
Vérifier l'existence des désordres allégués dans l'assignation et dans le rapport MILLET; les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 selon l'arrêté du 3 avril 2023 ;
Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres à l'aide de devis ;
Donner son avis sur le délai de leur réalisation ;
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents ;
Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [I], notamment leurs préjudices financier, moral et de jouissance ;
Déposer son rapport au Secrétariat Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans le délai de trois mois de sa saisine.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions n°2, la société ACM IARD SA demande au juge des référés de :
CONSTATER que la société d'assurances ACM, tous droits et moyens demeurant expressément réservés, ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire.
JUGER que la mission de l'expert judiciaire devra être complétée et qu'il devra se prononcer sur l'antériorité des désordres (avant avril 2022)
JUGER que l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés par les consorts [I].
CONDAMNER M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions, [Y] [I] et [E] [I] née [S] demandent au juge des référés de :
ORDONNER l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
DESIGNER à cet effet tel expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et de procéder à toutes investigations utiles ;
Visiter l'immeuble en cause sis [Adresse 1] ;
Vérifier l'existence des désordres allégués dans les conclusions et dans le rapport MILLET ; les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1 er avril 2022 au 30 juin 2022 selon l'arrêté du 3 avril 2023 ;
Dire si ces mouvements constituent la cause déterminante de l'aggravation de désordres qui pouvaient être préexistants ;
Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres à l'aide de devis ;
Donner son avis sur le délai de leur réalisation ;
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents ;
Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [I], notamment leurs préjudices financier, moral et de jouissance ;
Déposer son rapport au Secrétariat Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans le délai de trois mois de sa saisine.
DEBOUTER LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Il convient de donner acte à la société ACM IARD SA que sous tous droits et moyens demeurant expressément réservés elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, les désordres invoqués par [Y] [I] et [E] [I] née [S] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [Y] [I] et [E] [I] née [S] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise, avec la mission ci-après, tenant compte de la demande de la société ACM IARD SA concernant l'antériorité des désordres.
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal, faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Donnons acte à la société ACM IARD SA que sous tous droits et moyens demeurant expressément réservés, elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d'expert : Monsieur [W] [V]
[Adresse 5] [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et de procéder à toutes investigations utiles ;
Visiter l'immeuble en cause sis [Adresse 1] ; Vérifier l'existence des désordres allégués dans les conclusions et dans le rapport MILLET ; les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1 er avril 2022 au 30 juin 2022 selon l'arrêté du 3 avril 2023 ;
Se prononcer sur l'éventuelle antériorité des désordres (avant avril 2022) ;
Dire si ces mouvements constituent la cause déterminante de l'aggravation de désordres qui pouvaient être préexistants ;
Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres à l'aide de devis ;
Donner son avis sur le délai de leur réalisation ;
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents ; Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues :
Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [I], notamment leurs préjudices financier, moral et de jouissance ;
Invitons l'expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l'expert débutera sa mission dès qu'il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par : [Y] [I] et [E] [I] née [S] ;
Disons que l'expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu'il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l'hypothèse où l'expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservés à la somme de 73,88 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.