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TJ 11262, 8 janv. 2026, RG 24/00945


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Date
08/01/2026
Numéro
24/00945
Lieu / cour
tj11262
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69cad063cdc6046d478bf593

Texte de la décision

7,903 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00945 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DF6E

AFFAIRE :

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/
,
[T], [E],, [D], [L] épouse, [E]

APPEL
N°
du

☒ Copie exécutoire délivrée à
ME POLITANO
ME, [Localité 2]

☒ Copie à
ME POLITANO
ME, [Localité 2]

☒ copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège es qualité.
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur, [T], [E]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Pierre henri ROCHE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

Madame, [D], [L] épouse, [E]
née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Pierre henri ROCHE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

***

Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Octobre 2025, 

Devant Madame Marie-Camille NARDOU Juge rapporteur à l’audience publique du 06/11/2025 assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,

L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,

Le Jugement a été rédigé par Madame Marion ANGE, Juge placée et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 juin 2016, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC, [Localité 5] a consenti à monsieur, [T], [E] et madame, [D], [L] un emprunt immobilier d’un montant de 74.300 € au taux contractuel de 2,81 % (TEG 4,03%), lequel a été intégralement cautionné par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (ci-après CEGC) suivant engagement de caution en date du 18 mai 2016.

Le 19 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme.

Le 28 mars 2024, la société CEGC a désintéressé la société CAISSE D’EPARGNE à hauteur de 58.954,63 € en vertu de son engagement de caution.

Suivant ordonnance du 16 mai 2024, dénoncée le 5 juin 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a autorisé une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de Carcassonne sur le bien immobilier situé à Bizanet, cadastré section A n,°[Cadastre 1] d’une superficie de 71 ca pour la somme de 63.900 €

Par exploits d’huissier en date du 5 juin 2024, la société CECG a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Narbonne madame, [D], [L] épouse, [E] et monsieur, [T], [E] aux fins de les voir condamner à lui rembourser cette somme, outre des frais et honoraires d’avocat.

Suivant conclusions notifiées par RPVA en date du 3 mars 2025, la société CECG, représentée par son conseil, sollicite du tribunal au visa de l’article 2308 du code civil de :
-condamner solidairement monsieur et madame, [E] à lui payer les sommes de :
*58.954,63 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
*3.013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
*489 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
-les débouter de l’intégralité de l’ensemble de leurs demandes,
-les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de la première instance,
*à titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 € :
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de clôture du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’audience a été fixée au 6 novembre 2025.

Suivant conclusions notifiées par RPVA en date du 30 octobre 2025, la société CECG, représentée par son conseil, indiquant avoir été intégralement désintéressée par les époux, [E], sollicite du tribunal le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui donner acte de son désistement d’instance et a sollicité que soit laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

En réponse, suivant conclusions notifiées par RPVA en date du 5 novembre 2025, madame, [D], [L] épouse, [E] et monsieur, [T], [E], représentés par leur conseil, ont fait connaître leur acceptation de désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 783 du même code, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture. L'article 784 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Tel est le cas en l’espère, la demanderesse indiquant avoir été intégralement désintéressée par les défendeurs suite à la vente de leur bien immobilier.

Dès lors, la demanderesse justifie d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture,

Par conséquent, la production des dernières écritures des parties sera autorisée et la procédure sera clôturée au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 5 novembre 2025.

Sur le désistement

L'article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le défendeur se désiste.

En l'espèce, compte tenu du désintéressement intégral de la demanderesse, le désistement d'instance de cette dernière a été accepté par les défendeurs, il est donc parfait.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION.

Sur les demandes accessoires

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et accueille les écritures de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION en date du 30 octobre 2025 ainsi que celles de monsieur, [T], [E] et madame, [D], [L] en date du 5 novembre 2025 ;

FIXE la clôture de la procédure à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025 ;

CONSTATE le désistement d'instance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION à l'encontre de monsieur, [T], [E] et madame, [D], [L] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU

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