TJ 35238, 27 mars 2026, RG 25/04055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° RG 25/04055 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTNO
Jugement du 27 Mars 2026
N°: 26/335
OPH NEOTOA
C/
,
[T], [Q],
[B], [G] épouse, [Q]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH NEOTOA
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me MARTIN MAHIEU
à Me LEVREL
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 19 Décembre 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH NEOTOA,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Mme, [J], [C], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M., [T], [Q],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
Mme, [B], [G] épouse, [Q],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représentée par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES, subsitué par Me NOGUES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2019, l'office d’HLM NEOTOA a donné à bail à M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] un logement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 325,40 euros hors charges.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 18 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer respectivement à M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] un commandement de payer la somme principale de 2.208,06 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] le 18 novembre 2024.
Par assignations délivrées le 16 avril 2025, l'office d’HLM NEOTOA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en lui demandant, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 30 mai 1990 de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2025 ;Ordonner l’expulsion de M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] et de tout occupant et biens de leurs chefs et ce, avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] à lui payer : La somme de 3.443,50 euros à titre de provision d’arriérés de loyers et charges dus au 19 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,Une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter du 19 janvier 2025 et ce jusqu’au départ définitif des lieux de tout occupant ;
Condamner M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
A titre subsidiaire,
En cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et de la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025 lors de laquelle les parties ont comparu représentées. L’affaire a fait l’objet de deux renvois, avant d’être retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, l'office d’HLM NEOTOA a comparu représenté par Mme, [J], [C] dûment munie d’un pouvoir.
Se référant oralement à ses conclusions, elle a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé sa demande en paiement à la somme de 3.971,50 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise.
Au soutien de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, elle fait valoir que, dans les deux mois du commandement de payer, les locataires n’ont ni réglé en totalité la dette ni sollicité le juge pour obtenir des délais, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et que le contrat de bail est résilié au 19 janvier 2025. Elle indique que la demande d’expulsion est formulée également à l’encontre de Mme, [B], [Q] née, [G] en l’absence de notification du congé au bailleur.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] au paiement de l’arriéré des loyers et des charges, l’office d’HLM NEOTOA, sur le fondement de l’article 8-2 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, soutient que Mme, [B], [Q] née, [G] n’a pas informé le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son départ et n’a pas justifié de la copie de l’ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale.
S’agissant de la demande de condamnation in solidum de M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] au titre de l’indemnité d’occupation, NEOTOA fait valoir l’absence de congé donné par Mme, [Q].
L'office d’HLM NEOTOA ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiements et accepte la proposition formulée par M., [T], [Q] de verser la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant.
Mme, [B], [Q] née, [G] a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement à ses conclusions, elle demande au juge des contentieux de la protection :
A titre principal,
De constater que la demande d’expulsion est sans objet à son égard ;De débouter NEOTOA de sa demande de condamnation au titre des impayés de loyer, des charges, de l’indemnité d’occupation et des intérêts ainsi que toute autre demande formulée à son encontre ;Condamner M., [Q] à prendre en charge seul la totalité de la dette locative, des charges, de l’indemnité d’occupation et des intérêts relatifs au bien situé, [Adresse 3] ;
A titre subsidiaire,
De débouter NEOTOA de sa demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation ;
En cas de condamnation,
Lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;De condamner M., [Q] à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais de toutes sortes qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner M., [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner M., [Q] aux dépensDébouter toute partie de toutes demandes plus amples et contraires.
Pour s’opposer à la demande d’expulsion formulée à son égard, Mme, [B], [Q] née, [G] soutient qu’elle ne réside plus dans le logement depuis le 8 septembre 2023.
Pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire au titre des arriérés locatifs, sur le fondement de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, Mme, [B], [Q] née, [G] indique que la solidarité à laquelle elle est tenue en vertu de bail a pris fin puisqu’elle a quitté le domicile le 8 septembre 2023 en raison des violences conjugales qu’elle subissait. Elle indique en effet avoir été prise en charge par l’ASFAD, avoir déposé plainte à l’encontre de M., [Q] et avoir informé le bailleur de la nécessité pour elle de quitter son logement en raison des violences conjugales exercées par son conjoint. En réponse à l'office d’HLM NEOTOA, elle convient qu’elle ne peut justifier du courrier donnant congé mais que la priorité a été de se mettre à l’abri. En cas de condamnation solidaire au titre des arriérés locatifs, Mme, [B], [Q] sollicite que M., [Q] soit condamné à la garantir et à la relever d’indemne de toute condamnation en ce que M., [Q] a pris l’engagement de s’acquitter des arriérés de loyer aux termes d’une convention signée par les époux réglant le principe et les conséquences de leur divorce.
Pour s’opposer à la demande de condamnation in solidum au titre de l’indemnité d’occupation, Mme, [B], [Q] née, [G] expose que l’indemnité d’occupation est due uniquement par M., [Q] qui a seul commis une faute en occupant illégalement les lieux, puisqu’elle avait quitté le domicile depuis septembre 2023, et que la solidarité entre époux ne s’applique pas sauf si les dettes constituent des dettes ménagères. En cas de condamnation in solidum au titre de l’indemnité d’occupation, Mme, [B], [Q] sollicite également que M., [Q] soit condamné à la garantir au titre de la convention.
Enfin, en cas de condamnation, Mme, [B], [Q] sollicite que lui soient octroyés des délais de paiement sur une durée de 24 mois au regard de ses ressources et charges mensuelles qui ne lui permettent pas, selon elle, de s’acquitter des sommes sollicitées.
M., [T], [Q] a comparu représenté par son conseil. Se référant oralement à ses conclusions, il demande au juge des contentieux de la protection de :
Ordonner la suspension de la clause de résiliation de plein droit,Lui accorder des délais de paiement pour apurer la dette locative sur une durée de 3 ans,Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et de ses dépens,Débouter NEOTOA et Mme, [Q] de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de sa demande de suspension de la clause résolutoire, il indique qu’il a été mis en difficulté pour régler les loyers pendant la période de séparation et qu’il a désormais repris le paiement intégral du loyer courant. Il conteste les violences conjugales alléguées par Mme, [Q] et indique que la plainte a été classée sans suite. Il expose être en capacité, au regard de ses ressources, de payer la somme mensuelle de 100 euros en plus du loyer courant durant 35 mois et régler le solde de la dette le dernier mois. S’agissant du montant de la dette, il précise avoir effectué un deuxième versement d’un montant de 750 euros le 16 décembre 2025, de sorte que la dette locative s’élève au jour de l’audience à la somme de 3.971,50 euros.
Il s’oppose à la demande formée par Mme, [Q] à son encontre au titre de l’article 700 en expliquant qu’il ne sera pas en capacité de régler à la fois la dette locative et cette somme et que Mme, [Q] est cotitulaire du bail comme lui, ce qui lui vaut d’être partie à la présente procédure. Il reconnait s’être engagé à régler les arriérés locatifs mais indique que la convention n’est pas opposable à NEOTOA.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 10 mai 2019. Il convient donc d’appliquer le délai de deux mois en vigueur lors de la conclusion du contrat
Le bailleur justifie qu’un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires les 5 et 18 novembre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.208,06 euros n’a pas été réglée dans son intégralité par les locataires dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 janvier 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée à cette date.
Au vu de la demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire, les effets de la résiliation du bail seront précisés au stade de l’examen de cette demande.
II/ Sur la dette locative
2.1 Sur les sommes dues au titre des loyers impayés au jour de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 220 du Code civil, les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants obligent les époux solidairement. Il est admis que tel est le cas pour les dettes liées au logement familial et, en cas de séparation, jusqu’à ce que les formalités de publicité du divorce à l’état civil aient été accomplies.
L'article 8.2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de bail conclu le 10 mai 2019 prévoit « en cas de pluralité de preneurs, ceux-ci seront solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location ainsi qu'à l'ensemble des clauses des documents joints en annexe et plus particulièrement pour le paiement de toutes sommes dues au titre du présent bail.
Le colocataire donnant congé demeurera solidaire des obligations précitées (paiement des loyers, y compris révisés, indemnité d'occupation, charges, réparations locatives, frais de réfection, supplément de loyer, intérêts, indemnités et frais de procédure résultant du contrat de location) pendant 6 mois à compter de la date de réception du congé. Cependant le colocataire donnant congés est délivré de cette obligation de solidarité dès lors qu'un remplaçant est inscrit sur le bail. »
Mme, [Q] née, [G] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a informé son bailleur de son départ au moment de celui-ci ni des causes de ce départ. La seule pièce produite est un message téléphonique qu’elle a adressé le 26 avril 2025.
Il apparait qu’aucune ordonnance de protection n’est intervenue en faveur de Mme, [Q] et il n'est pas allégué ni justifié d'une condamnation pénale conforme aux prescriptions de l'article 8.2 précité.
De sorte que, pour son bailleur, Mme, [Q] est toujours cotitulaire du contrat de bail, son courriel en date du 26 avril 2025 ne respectant pas les formes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle est à ce titre tenue solidairement des loyers.
L'office d’HLM NEOTOA produit un décompte actualisé arrêté au 19 décembre 2025 selon lequel la dette locative s’élève à 3.971,50 euros, échéance de novembre 2025 comprise.
Ce décompte laisse apparaître qu’au 19 janvier 2025, jour de la résiliation du bail, la dette était de 3.619,52 euros, échéance de décembre 2024 incluse. Il convient de déduire 176,02 euros imputés au titre du commandement de payer, ainsi restait dus 3.443,50 euros.
Les défendeurs ne contestent pas le montant de la dette ou n’apportent, à tout le moins, aucun élément de nature à la remettre en cause.
En conséquence, M., [Q] et Mme, [Q] née, [G] seront solidairement condamnés à payer la somme de 3.443,50 euros au bailleur au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
2.2 Sur les sommes dues au titre des indemnités d’occupation,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, au vu du préjudice causé au bailleur par l’occupation des locaux, en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation est due par celui ou ceux qui se maintiennent indûment dans les lieux malgré la résiliation du bail.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer revêt en effet un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux.
Par application de l’article 220 du code civil, la solidarité peut toutefois jouer si l’indemnité d’occupation revêt un caractère ménager.
En l’espèce, M., [T], [Q] et Mme, [Q] née, [G] ne sont pas encore divorcés.
Malgré l’absence de régularisation de son départ du logement conjugal par l’envoi d’un congé en bonne et due forme, il résulte des pièces du dossier que Mme, [Q] née, [G] a quitté le domicile conjugal le 8 septembre 2023. Ainsi, la requête conjointe en homologation de la convention du divorce déposée par les époux, en date du 4 décembre 2025, mentionne expressément cette date de départ.
Mme, [Q] née, [G] justifie également être prise en charge par l’AFSAD dans le cadre d’une situation de violences conjugales depuis cette date.
Il n’est pas contesté que les époux ne vivent plus ensemble depuis cette date.
Dans ces conditions, le logement situé au, [Adresse 3] ne constitue plus le logement de la famille et, à compter de la résiliation du bail, les charges liées à ce logement ne peuvent plus être qualifiées de dettes ménagères.
Par suite, seul M., [Q] qui s’est maintenu dans les lieux malgré la résiliation du bail, doit être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Aiguillon Construction ou à son mandataire.
De même, seul M., [Q] sera tenu au paiement de la dette née entre la date de résiliation du bail, soit le 19 janvier 2025, et le 19 décembre 2025, date du dernier décompte, à savoir la somme de 528 euros (3971,50 € - 3.443,50 €)
2.3 Sur la demande reconventionnelle en appel en garantie
Au vu de l’accord des époux tel qu’il résulte de leur convention de divorce, M., [T], [Q] sera condamné à garantir Mme, [B], [Q] née, [G] de tout paiement qu’elle aura eu à exécuter en application du présent jugement.
III / Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur fait apparaître que M., [T], [Q] a repris le paiement intégral du loyer puisqu’il a versé le 3 décembre 2025 la somme de 750 euros et le 17 décembre 2025 la somme de 750 euros alors que le loyer mensuel s’élève à 406,33 euros.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que M., [T], [Q] travaille en tant que commercial sédentaire et perçoit un salaire mensuel d’environ 1.200 euros. Les revenus de M., [T], [Q] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Le bailleur ne s’oppose à ce que M., [T], [Q] bénéficie de tels délais de paiement.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à M., [T], [Q] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M., [T], [Q] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Mme, [Q] née, [G] ayant quitté les lieux il n’y a lieu d’ordonner son expulsion.
IV Sur la demande subsidiaire en délais de paiement présentée par Mme, [Q] née, [G]
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme, [Q] née, [G] produit des éléments relatifs à ses ressources et charges mensuelles. Elle fait état d’un salaire d’un montant de 2.044,55 euros outre des charges mensuelles d’un montant d’environ 1.415 euros.
Condamnée pour partie dans le cadre de la présente instance, il convient de lui accorder des délais de paiement si le demandeur entendait la poursuivre au vu du caractère solidaire de la condamnation.
En conséquence, des délais de paiement seront accordés à Mme, [Q] née, [G] comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [Q] née, [G] et M., [T], [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu de la situation économique des défendeurs, le demande de l'office d’HLM NEOTOA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sera rejetée.
Tenue aux dépens, Mme, [Q] née, [G] sera déboutée de sa demande à l’encontre de M., [T], [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 novembre 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 10 mai 2019 entre l'office d’HLM NEOTOA, d’une part, et M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G], d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], est résilié depuis le 19 janvier 2025,
CONDAMNE solidairement M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] à payer à l'office d’HLM NEOTOA la somme de 3.443,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M., [T], [Q] à payer à l'office d’HLM NEOTOA la somme de 528 euros au titre des indemnités d’occupation due du 20 janvier 2025 au 19 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M., [T], [Q] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M., [T], [Q],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2025,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M., [T], [Q] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,M., [T], [Q] sera condamné à verser à l'office d’HLM NEOTOA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M., [T], [Q] à garantir intégralement Mme, [B], [Q] née, [G] et à la relever indemne de toute condamnation,
En tant que de besoin,
ACCORDE à Mme, [B], [Q] née, [G] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le premier paiement interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE l'office d’HLM NEOTOA de sa demande de condamnation de Mme, [B], [Q] née, [G] aux indemnités d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion de Mme, [B], [Q] née, [G] ;
DEBOUTE l'office d’HLM NEOTOA de sa demande à l’encontre de M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Mme, [Q] née, [G] de sa demande à l’encontre de M., [T], [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M., [T], [Q] et Mme, [B], [Q] née, [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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